CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_21MA02604_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années. Par un jugement n° 1800761 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance correspondant aux rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n° 21MA02604, M. C, représenté par Me Azzari, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du tribunal administratif et n'a pas pu y faire valoir ses droits ; - il justifie l'origine et la nature des sommes qualifiées de revenus d'origine indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n° 21MA02605, M. C, représenté par Me Azzari, doit être regardé comme demandant à la Cour de suspendre l'exécution du jugement du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Nice. Il soutient que : - alors qu'il conteste la régularité du jugement et le bien-fondé des impositions supplémentaires mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014, le jugement ne saurait être exécuté ; - il n'est pas de bonne justice que soient réglées à l'administration des sommes auxquelles elle n'est pas en droit de prétendre, alors qu'il a dû consentir une hypothèque légale du Trésor sur sa résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période 2012 à 2014 à l'issue de laquelle l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu des crédits constatés sur son compte bancaire au titre des années 2013 et 2014 comme des revenus d'origine indéterminée. Par ailleurs, son activité d'auto-entrepreneur de vente d'accessoires de bijouterie et d'horlogerie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rehaussements, selon la procédure de rectification contradictoire, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2014. M. C a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et majorations correspondantes. Par un jugement du 22 avril 2021, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance correspondant aux rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. C relève appel du jugement du 22 avril 2021 en tant que le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande et par une requête distincte, doit être regardé comme demandant à la Cour d'en suspendre l'exécution. 2. Par les deux requêtes susvisées, M. C sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 avril 2021. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. I. Sur la requête n° 21MA02604 : En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience a été adressé par le greffe du tribunal administratif de Nice à M. C par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse donnée par le requérant lui-même et à laquelle, il a reçu les diverses communications liées à la procédure devant cette juridiction, dont la notification dudit jugement. L'avis d'audience a été retourné au tribunal administratif assorti de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si le requérant soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis d'audience, toutefois, faute d'éléments pertinents, il n'établit pas que l'absence de remise en temps utile de l'avis d'audience ne lui serait pas exclusivement imputable. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. Il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti. Il lui est loisible à cet effet d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. S'agissant de l'année 2013 : 6. Le requérant persiste à soutenir en appel que la remise de chèque d'un montant de 8 200 euros sur son compte bancaire personnel correspond à la vente d'une moto et verse la copie d'un chèque émis à son ordre par Mme A. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la seule production de la copie de ce chèque est insuffisante pour établir la nature de cette somme, le requérant ne pouvant sérieusement se prévaloir de la circonstance que la facture de cession ne peut être produite pour cause de " déménagement et de travaux ". Par ailleurs, M. C fait valoir que le chèque d'un montant de 25 000 euros déposé sur son compte bancaire personnel correspond à un prêt que lui a consenti M. B. Si le requérant a produit, en première instance, un document manuscrit de reconnaissance de dette portant deux signatures du " prêteur " et de " l'emprunteur ", cette pièce, qui n'est pas datée et qui n'est accompagnée de la copie d'aucune pièce d'identité ni de la justification d'un remboursement, n'est pas suffisante pour justifier l'existence de ce prêt. La circonstance que d'autres virements, dont certains proviennent de la mère du requérant, n'ont pas été remis en cause est sans incidence. Enfin, concernant les sommes encaissées par chèques à hauteur de 600 euros, 2 000 euros, 2 198 euros et 250 euros, M. C ne produit aucune pièce permettant de justifier l'origine et la nature de ces encaissements sur son compte bancaire détenu à la Banque Postale, le requérant ne pouvant, à cet égard, sérieusement faire valoir qu'il ne peut produire les copies de remises de chèques en raison de la clôture de son compte en 2013. S'agissant de l'année 2014 : 7. M. C se borne à reprendre en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les sommes portées au crédit de son compte bancaire personnel correspondant à des remises de chèques d'un montant de 9 200 euros et de 3 200 euros proviendraient de la vente d'une moto et de ce que la somme de 3 056 euros n'est pas imposable, sans les assortir d'aucune critique utile des motifs du jugement ou de justificatifs nouveaux. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif au point 6 du jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur la requête n° 21MA02605 : 9. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 22 avril 2021. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21MA02605. Article 2 : La requête n° 21MA02604 de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. 2, 21MA02605
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_21MA02604_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel