CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21MA01500_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Avant de statuer sur l'appel formé par M. D E contre le jugement n° 1904828 du 8 février 2021 du tribunal administratif de Marseille et sur la demande de remboursement des débours exposés par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse, la cour a, par un arrêt avant dire droit n° 21MA01500 du 10 mars 2023, ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. E et d'évaluer les préjudices subis par celui-ci en lien avec l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la présidente de la cour a désigné le docteur A C en qualité d'expert. Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 2023. Par une lettre du 12 juillet 2023, le rapport a été communiqué aux parties, lesquelles ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai de deux mois, des observations. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023 la MSA Alpes-Vaucluse, représentée par Me Möller, indique à la cour n'avoir aucune observation à formuler sur le rapport d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, le CHI des Alpes du Sud, représenté par Me Le Prado, persiste dans ses conclusions précédentes et ajoute demander à la cour de ramener les indemnités allouées par le tribunal à M. E et à la MSA Alpes-Vaucluse à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - il n'appartenait pas à l'expert de se prononcer sur la prise en charge de l'infection survenue en août 2010 et la cour devra donc appliquer le taux de perte de chance de 75 % retenu par le docteur B et le tribunal ; - l'expert a conclu de façon catégorique que la fracture survenue le 13 avril 2015 était sans lien avec l'infection contractée le 1er septembre 2010 ; - le tribunal ayant indemnisé M. E à hauteur de 11 250 euros après application du taux de perte de chance de 75 % au titre de son déficit fonctionnel permanent de 10 %, cette somme sera ramenée à de plus justes proportions dès lors que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. E en lien avec l'infection nosocomiale du 1er septembre 2010 à 4 % ; - il en sera de même de l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique permanent, le tribunal l'ayant évalué sur la base d'un préjudice de 2,5 sur 7 alors que ce préjudice est évalué par l'expert à 2 sur 7 ; - le jugement sera réformé en tant qu'il a alloué à la MSA une rente au titre du renouvellement du Sarmiento dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que M. E ne le porte " que par peur ". Vu : - l'ordonnance de la présidente de la cour du 18 juillet 2023 liquidant et taxant à la somme de 1 500 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur A C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt avant dire droit du 10 mars 2023, la cour a, statuant sur l'appel formé par M. E tendant à la réformation du jugement du 8 février 2021 du tribunal administratif de Marseille, d'une part jugé que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Marseille a retenu que le requérant a subi, à partir du 1er septembre 2010, une infection nosocomiale due à une espèce de Staphylococcus epidermidis multirésistant, et, d'autre part ordonné une mesure d'expertise en vue de décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement en lien avec cette infection nosocomiale contractée le 1er septembre 2010 et de déterminer, en conséquence, si la chute du 13 avril 2015, la fracture du 13 avril 2015, ou une part des conséquences dommageables de la fracture du 13 avril 2015 sont en lien avec celle-ci. Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 2023. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité du CHI des Alpes du Sud : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. () ". Et aux termes de l'article L. 1142-1-1 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : /1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; () ". 3. D'une part, comme il l'a été jugé par l'arrêt avant dire droit du 10 mars 2023, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Marseille a retenu que le requérant a subi, à partir du 1er septembre 2010, une infection nosocomiale due à une espèce de Staphylococcus epidermidis multirésistant. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction, que si le rapport d'expertise du 20 mars 2017 ordonné par le tribunal administratif de Marseille estimait que la fracture subie le 13 avril 2015 par M. E constituait une aggravation de l'état de santé de celui-ci, tout en fixant au 2 octobre 2013 la date de consolidation des conséquences de l'infection nosocomiale sur son état de santé, le rapport de l'expertise ordonnée par la cour, enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 2023, précise sans aucune ambigüité que ladite fracture " ne constitue pas une aggravation directe et certaine en rapport avec l'infection nosocomiale de 2010 qui est bel et bien déclarée guérie en 2013 " et, en étayant son analyse par de la littérature médicale, explique que cette fracture est intervenue dans un délai trop important pour qu'elle puisse être qualifiée de " fracture de stress ". Il en conclut que la fracture subie le 13 avril 2015 par M. E est consécutive à une simple chute sur son lieu de travail et n'est pas imputable à une quelconque fragilité de son os greffé à la suite de la prise en charge de l'infection nosocomiale de 2010. Il s'en suit que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'infection nosocomiale subie, à partir du 1er septembre 2010, par M. E et sa chute le 13 avril 2015 ne présentent pas un lien de causalité directe et, par conséquent, les séquelles de cette dernière ne peuvent lui ouvrir droit à réparation. Pour le même motif, la date de consolidation de l'état de santé de M. E à la suite de son infection nosocomiale due à une espèce de Staphylococcus epidermidis multirésistant doit être fixée au 2 octobre 2013, après la réalisation d'une radiographie de la jambe droite le 27 septembre 2013 qui a montré un tibia solide avec un péroné qui s'est " tibialisé ". 5. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise concordants sur ce point, que l'infection nosocomiale en cause a eu pour effet d'aggraver la fracture dont était atteint M. E et d'entraîner une excision osseuse importante au moment de la reconstruction. Il en résulte toutefois également que les dommages subis par le requérant sont imputables à hauteur de 25 % à son état antérieur et à 75 % à l'infection nosocomiale subie. Si le second rapport d'expertise évalue une perte de chance à plus de 80 %, il n'était pas missionné sur ce point par la cour et ne justifie pas cette différence de 5 %. Dans ces conditions, et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, il y a lieu de fixer à hauteur de 75 % la réparation qui incombe au CHI des Alpes du Sud. 6. Enfin, si M. E a, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, également invoqué la responsabilité pour faute du CHI des Alpes du Sud, et s'il résulte de l'instruction que cet établissement de soins n'a pas pris en charge l'infection initiale, ni l'infection nosocomiale subséquente, à partir du 1er septembre 2010, dans les règles de l'art et a fait perdre à l'intéressé une chance d'amélioration et de non-aggravation de son état de santé qu'il y a lieu d'évaluer à 75 %, cette faute ne permet pas d'assurer à M. E une plus ample réparation que celle à laquelle il a droit au titre de la responsabilité de plein droit du CHI des Alpes du Sud. Il y a, par suite, lieu de réparer le requérant sur ce dernier fondement. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 7. Il résulte tout d'abord de l'instruction que les préjudices temporaires subis par M. E dont la réparation incombe au centre hospitalier défendeur sont ceux qu'il a éprouvés après la période de six mois de consolidation habituelle s'agissant d'une fracture ouverte de la jambe, soit après la période allant du 31 juillet 2010 au 31 janvier 2011. ) Pour ce qui est du déficit fonctionnel temporaire : 8. Il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise concordants sur ce point, que, M. E a connu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes où il a été hospitalisé, du 1er avril 2011 au 29 avril 2011, du 20 novembre 2011 au 6 décembre 2011, du 3 janvier 2012 au 5 mai 2012 et le 3 septembre 2012, puis partiel à hauteur de 50 % du 1er février 2011 au 31 mars 2011, du 30 avril 2011 au 19 novembre 2011, du 6 décembre 2011 au 2 janvier 2012 et du 6 mai 2012 au 2 septembre 2012 et enfin, à hauteur de 25 % du 4 septembre 2012 au 2 octobre 2013. Compte tenu de sa durée et de son intensité, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 7 800 euros, avant application du taux de 75 % mentionné au point 5, soit à la somme de 5 850 euros après application dudit taux. M. E est ainsi fondé à soutenir que le tribunal, qui lui a accordé au titre de ce poste de préjudice la somme de 3 850 euros après application du taux d'imputabilité de 75 %, en a fait une insuffisante évaluation. ) Pour ce qui est des souffrances endurées : 9. Il résulte de l'instruction que M. E a enduré des souffrances, évaluées par le premier expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 et par le second à 4,5 sur cette même échelle, pour la période allant du 1er février 2011 au 2 octobre 2013. Compte tenu de leur durée et de leur intensité, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros avant application du taux de 75 %, soit la somme de 7 500 euros après application de ce taux. Par suite, le tribunal en a fait une insuffisante évaluation en le fixant à la somme de 5 400 euros après application de ce même taux. ) Pour ce qui est du préjudice esthétique temporaire : 10. Il résulte de l'instruction que M. E a dû se déplacer avec deux cannes anglaises et un fixateur externe. Ce préjudice esthétique a été évalué par le premier expert à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7 et à 3 par le second. Le tribunal n'en a pas fait une insuffisante évaluation en le fixant à la somme de 2 000 euros après application du taux de 75 %. Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents : ) Pour ce qui est du déficit fonctionnel permanent : 11. Le premier rapport d'expertise cote le déficit fonctionnel permanent conservé par M. E à 10 % sans explication particulière tandis que le second le cote à 4 %. M. E ne conteste pas cette dernière estimation, dont l'auteur, contrairement à son prédécesseur, a apporté des précisions utiles à la cour pour établir sa conviction, en soulignant notamment que le requérant " déclare marcher normalement et il ne porte pas une attelle ". Par ailleurs, l'évaluation faite par le tribunal, fixée à 15 000 euros avant application du taux de 75 %, est contestée tant par M. E que par le centre hospitalier défendeur. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. E, qu'il y a lieu d'évaluer à 4 %, et compte tenu de ce qu'il était âgé de 25 ans à la date de consolidation, en l'évaluant à la somme de 5 800 euros, soit à la somme de 4 350 euros après application du taux de 75 %. ) Pour ce qui est du préjudice esthétique permanent : 12. Il résulte de l'instruction que M. E conserve un préjudice esthétique permanent, coté à 2,5/7 par le premier expert, qui résulte de cicatrices supplémentaires et d'une légère boiterie. Si, comme le fait valoir le centre hospitalier défendeur, ce poste de préjudice a été coté par l'expert missionné par la cour à seulement 2 sur une échelle allant de 1 à 7, les premiers juges n'en ont toutefois pas fait une évaluation excessive, eu égard notamment au jeune âge du requérant en le fixant à la somme de 2 000 euros après application du taux de 75 %. De même, et contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce chef de préjudice. ) Pour ce qui est du préjudice d'agrément : 13. M. E produit de nombreuses attestations émanant de ses proches et établissant qu'il pratiquait avant le fait générateur de nombreuses et régulières activités sportives telles que le quad, le ski et la randonnée, et qu'il ne peut pratiquer d'activités de loisirs intenses avec ses deux jeunes enfants. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément du requérant à la somme de 5 000 euros avant application du taux de perte de chance, soit la somme de 3 750 euros après application du taux de 75 %. M. E est, dès lors, fondé à soutenir que le tribunal a fait une insuffisante appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 100 euros après application du taux de 75 %. Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires : ) Pour ce qui est des dépenses de santé actuelles : 14. Ce poste de préjudice, évalué par le tribunal au bénéfice de la MSA Alpes Vaucluse à la somme de 167 808,80 euros avant application du taux de 75 % et à la somme de 125 856,60 euros après application de ce taux, n'est pas contesté en appel alors que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que cette évaluation résulte de l'attestation d'imputabilité établie le 20 janvier 2020 par le médecin conseil de la MSA Alpes-Vaucluse. Il y a, par suite, lieu de fixer, comme le tribunal, ce poste de préjudice à la somme de 125 856,60 euros après application dudit taux de 75 %. ) Pour ce qui est des frais d'assistance à expertise : 15. Ainsi que l'a jugé le tribunal sans être contesté par les parties en appel sur ce point, M. E a exposé la somme de 1 200 euros pour se faire assister lors des opérations d'expertise. Il n'y a pas lieu de faire application du taux de 75 % sur cette somme, exposée utilement par l'intéressé pour donner une solution au litige. ) Pour ce qui est des frais liés à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne : 16. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. 17. Il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise, concordants sur ce point, qu'en raison de son état de santé résultant du seul fait générateur imputable au CHI des Alpes du Sud, M. E a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 2 heures par jour pendant les périodes au cours desquelles son déficit fonctionnel temporaire était de 50 % et de 3 heures par semaine au cours des périodes de déficit à 25 %. Il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l'indemnisation de ce chef de préjudice la base d'une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 13 euros, le requérant ne justifiant pas de ce que sa situation particulière aurait nécessité une assistance à un coût supérieur. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. E aurait perçu, au cours de la période, la prestation de compensation de handicap. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 14 510 euros, avant application du taux d'imputabilité de 75 %, soit à la somme de 10 882,50 euros après application dudit taux. En l'évaluant à la somme de 10 881,47 euros après application du taux d'imputabilité de 75 %, le tribunal en a fait, certes de manière minime, une appréciation insuffisante. ) Pour ce qui est des pertes de gains professionnels actuels : 18. Ainsi que l'avait jugé le tribunal et comme le reconnaît M. E lui-même dans ses écritures d'appel, il n'a subi aucune perte de gains professionnels durant la période de consolidation. Il n'est donc pas fondé à demander une indemnisation au titre du préjudice de pertes de gains professionnels actuels. 19. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en appel que la MSA Alpes-Vaucluse a, pour la période précédant la consolidation, versé à M. E des indemnités journalières pour un montant de 25 625,94 euros. Cette caisse est, par suite et ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, fondée à bénéficier d'un remboursement des indemnités journalières précitées pour un montant de 25 625,94 euros, avant application du taux de 75 % mentionné au point 5, soit la somme de 19 219,46 euros après application de ce même taux. Quant aux préjudices patrimoniaux permanents : ) Pour ce qui est des dépenses de santé futures : 20. S'agissant de la période allant du 2 octobre 2013, date de consolidation, à la date de la présente décision, la MSA Alpes-Vaucluse ne justifie pas davantage qu'en première instance avoir exposé des débours en raison de dépenses d'équipement de M. E en attelle de type Sarmiento. 21. En outre, s'agissant de la période postérieure à la précédente décision, il résulte de l'instruction que si le premier rapport d'expertise a estimé que M. E devait porter une orthèse de type Sarmiento et indiqué que cet appareil devait être changé tous les ans, le second rapport d'expertise précise, quant à lui, que la victime marche normalement avec une légère boiterie et " porte une attelle de type SEMIENTO par sécurité et non pas pour un problème fonctionnel ". Il suit de là que si le premier rapport d'expertise a pu estimer que le port d'une attelle était requis, le second rapport d'expertise permet à la cour de connaître l'exacte nature du besoin permanent de la victime. D'où il suit que l'intéressé n'a pas médicalement besoin, postérieurement à la date de consolidation, d'une attelle de type Sarmiento. La demande faite à ce titre doit donc être rejetée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a accordé à ce titre une rente annuelle de 100,09 euros revalorisée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. ) Pour ce qui est des frais d'assistance par tierce personne : 22. Comme il l'a été dit au point 4, M. E n'est pas fondé à obtenir réparation des conséquences liées à la seconde fracture survenue le 13 avril 2015. Par suite, il ne peut prétendre à obtenir réparation au titre des frais d'assistance personne exposés entre le 16 avril 2015 et le 30 septembre 2016, quand bien même le premier rapport d'expertise l'avait retenu. ) Pour ce qui est des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle : 23. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du taux de perte de chance. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. 24. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. 25. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes imputables à l'établissement de santé entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une rente d'accident du travail. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la rente, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la rente. 26. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise, que M. E a pu reprendre son activité antérieure d'exploitant agricole. En outre, il n'apporte aucun élément en appel pour contredire l'appréciation déjà faite par les premiers juges qui ont considéré qu'il n'était pas certain qu'il perdrait un quelconque gain professionnel futur. Par suite, la faute commise par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud n'a entraîné, pour le requérant, aucune perte de revenus professionnels futurs. De même, il résulte du second rapport d'expertise, non contesté, que l'état de santé de M. E était compatible avec l'exercice de sa profession d'agriculteur. Par suite, celui-ci ne saurait réclamer d'indemnité au titre de son préjudice d'incidence professionnelle. 27. En deuxième lieu, et par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, il y a lieu, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Marseille, de rejeter la demande de la MSA Alpes-Vaucluse, qui est subrogée dans les droits de la victime à hauteur des préjudices qu'elle a subis, faite au titre des pertes de revenus professionnels futurs et du préjudice d'incidence professionnelle. 28. Il résulte de tout ce qui précède, d'abord, que M. E a droit, après application d'un taux de 75 %, à une indemnisation, non de 37 681,47 euros comme évaluée par le tribunal, mais de seulement 37 532,50 euros. Il y a, par suite, lieu de ramener à cette dernière somme l'indemnité qui lui est due par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Il en résulte, ensuite, que ce centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à la MSA Alpes-Vaucluse une rente annuelle de 100,09 euros et, enfin, que cette mutuelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à la somme de 155 076,05 euros le montant de ses débours exposés au titre du surplus de ses postes de préjudices. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué. Sur les dépens : 29. Il y a lieu de laisser, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de partager entre les parties les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance de la présidente de la cour du 18 juillet 2023 et de les mettre pour moitié à la charge de M. E et, pour l'autre moitié, à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 30. Dès lors que ses conclusions tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées ont été rejetées, la MSA Alpes-Vaucluse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion accordée par les premiers juges. Sur les frais liés au litige : 31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais. D É C I D E : Article 1er : L'indemnité à laquelle le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a été condamné à payer à M. E par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 1904828 du 8 février 2021 est ramenée à la somme de 37 532, 50 euros, de laquelle devra être déduite la somme provisionnelle de 45 647 euros éventuellement versée allouée par ordonnance du 10 octobre 2018 du juge des référés de ce même tribunal. Article 2 : La demande de la MSA Alpes-Vaucluse présentée devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'obtention d'une rente annuelle au titre de l'appareillage de type Sarmiento est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 juillet 2023, sont mis pour moitié à la charge de M. E et pour l'autre moitié du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Article 4 : Le jugement n° 1904828 du 8 février 2021 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et à la mutualité sociale agricole des Alpes-Vaucluse. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - Mme Rigaud, présidente-assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2023
DTA_1904828_20230207CAA1315 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21MA01500_20231215
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DCA_21MA01500_20231215