CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_21LY04276_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B épouse D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a désigné son pays de destination
Par un jugement n° 2107218 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, régularisée par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, Mme E B épouse D, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2021 et les décisions préfectorales du 13 août 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renoncement de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat.
Mme D soutient que :
- la décision de refus de séjour n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation et de sa demande, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles du a) de l'article 7 du même accord et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui impartissant un délai de quatre-vingt-dix jours pour quitter volontairement le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 le rapport de M. Gros, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B épouse D, ressortissante algérienne née en 1962, a, en janvier 2020, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur ". Le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et désigné son pays de renvoi, par des décisions du 13 août 2021 dont Mme D n'a pas obtenu l'annulation auprès du tribunal administratif de Lyon. Elle relève appel de ce jugement du 24 novembre 2021.
2. En premier lieu, dans l'arrêté en litige, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, le préfet a rappelé que la demande de Mme D avait été présentée sur le fondement du 5) de l'article 6 et sur celui du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, en vue de l'obtention d'un certificat de résidence portant les mentions, respectivement, " vie privée et familiale " et " visiteur ". Doit par conséquent être écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation et de la demande de la requérante, pour n'avoir pas statué sur la demande de cette dernière tendant à la délivrance d'un titre de séjour " visiteur ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, née à Lyon le 26 mars 1962, a, 12 années plus tard, rejoint l'Algérie avec ses parents. Elle y a épousé, le 12 août 1983, M. F D et fondé une famille, tandis que ses quatre frères obtenaient la nationalité française. Elle a vécu essentiellement en Algérie, où, outre sa sœur, résident deux de ses quatre enfants, les deux autres résidant régulièrement en France depuis plusieurs années. Il est vrai que la requérante, entrée sur le territoire français depuis l'Italie, qu'elle avait rejoint, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, en mars 2018, procure une aide à sa fille A, laquelle, séparée de son mari depuis novembre 2018 et en instance de divorce, est mère de trois enfants, deux filles nées le même jour en 2012, l'une d'entre elles souffrant de troubles cognitifs, et un fils né en 2014, qui souffre d'une pathologie neurologique. Toutefois, pour utile que puisse être cette aide, les pièces du dossier n'en font pas apparaître le caractère indispensable. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme D, le préfet du Rhône, en lui opposant un refus de séjour et en décidant son éloignement, n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts que ces décisions poursuivent. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
5. En troisième lieu, aux termes du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
6. Mme D est entrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités italiennes, valable du 5 au 29 mars 2018, autorisant une durée de séjour de dix jours. Après avoir relevé cette circonstance, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions du a) de l'article 7 de l'accord ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " à Mme D, laquelle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour.
7. En dernier lieu, le refus de séjour n'ayant pas, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, été démontré illégal, ne peut qu'être écartée l'exception d'illégalité de ce refus articulée à l'encontre de l l'obligation de quitter le territoire français. Doivent, par suite, être écartées les exceptions d'illégalité de ces décisions, articulées à l'encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays de renvoi de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sont rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E B épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 mai 2023
DTA_2107218_20230522CAA6915 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY04276_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DCA_21LY04276_20231215
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