CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY04212_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 17 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2109200 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, le préfet du Rhône demande à la cour : - d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2021 ; - de rejeter la requête présentée par M. C A devant le tribunal administratif. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait et de droit au regard de la date d'entrée du requérant sur le territoire national et l'intéressé n'établit pas remplir les conditions de ressources et d'hébergement ; - le jugement est entaché d'un défaut de motivation. Par courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la décision trouve son fondement légal dans le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui doit être substitué à la base légale erronée du 1° du L. 611-1 du même article. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant serbe né en 1967. Par des décisions en date du 17 novembre 2021, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2021 qui a fait droit à la demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement reprend les observations faites par le conseil de M. A à l'audience et relève au point 3 les éléments relatifs à la présence du requérant en France et ses conditions de subsistance. Il est ainsi suffisamment motivé. Le moyen sera écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2021 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1°) L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 susvisé : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. () ". Aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. () ". La Serbie figure dans la liste de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relative aux pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats-membres, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute une période de 180 jours. Il n'en va autrement que pour les titulaires de passeports serbes délivrés par la direction serbe de la coordination (en serbe : Koordinaciona uprava). 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui a repris les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () ". 6. M. A se borne à produire une copie de son passeport biométrique, tant en première instance qu'en appel, alors pourtant que le préfet du Rhône conteste l'existence de ce document. Par ailleurs, à supposer ce document suffisant en l'absence de production de l'original, il ressort des mentions de ce même document qu'il est dépourvu de visa en cours de validité alors que l'intéressé est entré sur le territoire de l'Union européenne le 29 juin 2021, soit depuis plus de 90 jours à la date de l'arrêté contesté du 17 novembre 2021. Le préfet du Rhône soutient également au demeurant en appel que l'intéressé ne remplit pas non plus les autres conditions requises en ce qu'il ne justifie disposer ni de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, ni d'un hébergement. M. A, qui n'a pas produit de mémoire dans l'instance d'appel et avait au demeurant lui-même déclaré, au vu des mentions non contestées de l'arrêté litigieux, être sans ressources et être hébergé chez des amis, n'apporte aucun élément contraire. Dans ces conditions, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que M. A ne remplissait pas les conditions d'entrée sur le territoire français et qu'il pouvait, dès lors, prendre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'entrée régulière de M. A en France pour annuler la décision du préfet du Rhône du 17 novembre 2021. 8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Lyon, l'intéressé n'ayant pas produit de mémoire en appel. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 9. M. A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Toutefois, la décision en litige, qui vise les divers textes applicables et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décrit les conditions de son entrée en France et le fait qu'interpellé en flagrant délit pour des faits de recel, M. A ne peut justifier d'un hébergement stable et de moyens d'existence effectifs. La décision précise également sa situation familiale, et notamment le fait qu'il est célibataire et sans enfant, et sa situation personnelle et professionnelle. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 10. Si M. A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision en litige, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. 11. M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun visa n'était requis pour l'entrée sur le territoire français étant de nationalité serbe. Si les ressortissants serbes sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats-membres, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute une période de 180 jours, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il a dépassé cette durée et ne remplit pas les autres conditions prévues par les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Le moyen doit dès lors être écarté. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : " 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivant : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. () L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. A, qui n'a pas produit en appel, qu'ainsi qu'il a été dit, ce dernier a été placé en garde à vue le 16 novembre 2021 pour des faits de recel de vol, qu'il est entré irrégulièrement en France où il n'a pas demandé de titre de séjour et, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente constituant son habitation principale. Il suit de là que le préfet pouvait, à bon droit, fonder sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 14. En l'absence d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. M. A soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée dans son principe et que sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle étant donné qu'il n'est pas installé en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est sans ressources et sans hébergement stable et effectif, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France, où il est arrivé récemment et qu'il a été interpellé pour des faits de recel de vol. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation, lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. 19. En l'absence d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 17 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. B La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_21LY04212_20221011
Données disponibles
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