CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21LY04116_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105383 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. C, représenté par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 24 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été classée sans suite par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. C ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité nigériane, né le 28 janvier 1991, est entré en France en mai 2017, selon ses déclarations. Le 14 avril 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2020. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet du Rhône a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. C relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. C réside sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée. S'il se prévaut de la relation sentimentale qu'il entretiendrait avec une compatriote, Mme A, dont la demande d'asile était en cours d'examen à cette date, il s'est lui-même présenté comme célibataire lors de son audition par les services de police le 24 juin 2021 et ne vit pas avec l'intéressée, qui réside dans l'Aube. Il ne démontre pas participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, née en 2017, qu'il a eue avec Mme A, et qui réside avec sa mère, par la seule production de cinq récépissés de transfert de fonds, dont seulement deux, datés des 18 décembre 2019 et 11 octobre 2021, sont lisibles et permettent de justifier du versement, respectivement, de 139 et 100 euros à la mère de l'enfant, et de deux factures d'achats de chaussures et vêtements. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigeria, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où réside son père. Enfin, M. C ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. C, qui ne vit pas avec son enfant, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, participer à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur le délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision relative au délai de départ volontaire. 7. En second lieu, si M. C soutient que le préfet du Rhône ne pouvait fixer à quatre-vingt-dix jours le délai de départ qui lui était imparti pour quitter le territoire français, alors que la demande d'asile de la mère de son enfant était toujours en cours d'examen, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt qu'il n'existe, entre le requérant et Mme A, aucune communauté de vie. Par suite, et alors que M. C a bénéficié d'un délai de départ supérieur au délai de droit commun de trente jours, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 9. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. C soutient qu'il craint toujours pour sa vie en cas de retour au Nigéria, en raison des menaces dont il fait l'objet de la part de criminels contre lesquels il a témoigné avant de quitter ce pays. Toutefois, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont estimé que les risques invoqués par M. C à l'appui de sa demande d'asile ne pouvaient être regardés comme établis. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'apporte aucun élément ou justificatif nouveau devant la cour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023. La rapporteure, A. Courbon Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DCA_21LY04116_20230105
Données disponibles
- Texte intégral