CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03709_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2104647 du 26 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2021 et le 9 mai 2022, présentés pour Mme B, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 11 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente et sans examen particulier de sa situation ;
- le refus de délivrance de carte de séjour de plein droit en qualité de parent de Français méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'exige pas la production d'une autorisation spéciale ou d'un visa et qu'elle n'était pas tenue de présenter au soutien de sa demande des documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 ; le refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que par l'arrêté en litige le préfet de la Drôme ne l'avait obligée à quitter que le territoire métropolitain et non le territoire français, dès lors que la nature de cette mesure résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige ; aucune disposition légale n'autorise l'autorité préfectorale à obliger un étranger à quitter le territoire métropolitain ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article L. 611-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour valable à Mayotte du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2020, mère d'un enfant français né le 6 juin 2015 à Mamoudzou, est entrée sur le territoire métropolitain en 2019. Elle a saisi le préfet de la Drôme, le 16 octobre 2020, d'une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", en cette qualité. Par un arrêté du 11 juin 2021 le préfet a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas été présentée sous couvert du visa d'installation exigé des ressortissants comoriens séjournant régulièrement à Mayotte pour se rendre dans un autre département. Le refus de séjour était accompagné d'une mesure d'éloignement dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité, de tout pays où elle serait légalement admissible ou de Mayotte. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. L'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 441-8 : " () / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-6 du code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ". Enfin, Les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen.
5. Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
6. Les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il s'ensuit que, dès lors qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'elle est entrée sur le territoire métropolitain de la France, en 2019, sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Drôme a pu, sans méconnaître ces dispositions ni celles de l'article L. 423-7 du même code, refuser à Mme B une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'enfant français au motif qu'elle ne détenait pas, lors du dépôt de sa demande de titre, de visa de court séjour délivré à Mayotte pour le franchissement de la frontière extérieure de l'espace Schengen.
8. En troisième lieu, dès lors qu'à la date de la décision en litige, Mme B séjournait depuis moins de deux ans sur le territoire métropolitain, après avoir vécu à Mayotte quatre années et dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans, où elle a vécu l'essentiel de son existence, et que le refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son fils qui a vocation, alors même qu'il possède la nationalité française, à retourner avec sa mère à Mayotte, département d'outre-mer de la République française, où elle pourra solliciter le visa prévu par les dispositions précitées de l'article L. 441 -8 et où rien ne fait obstacle à ce que le père de son enfant français continue à le prendre en charge, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui rendrait visite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas, en l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, déjà soulevé en première instance, doit être écarté par le motif retenu par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, est mère d'un enfant français, dont elle produit la carte nationale d'identité, a toujours vécu avec cet enfant depuis la naissance de ce dernier, d'abord à Mayotte puis sur le territoire métropolitain, et a toujours contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils, ainsi qu'il ressort en particulier des factures et attestations produites, alors au demeurant que, pour prendre la mesure d'éloignement en litige, le préfet de la Drôme ne s'est pas fondé sur le motif tiré de ce que Mme B n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dès lors, le préfet de la Drôme n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger Mme B à quitter le territoire français à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible. L'arrêté en litige doit être, par suite, annulé, en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, qu'il fixe un pays de renvoi alors, au demeurant, que dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ouvre à l'administration la faculté d'éloigner un étranger à destination d'une partie du territoire national, ledit préfet ne pouvait fixer également le département de Mayotte comme pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de la Drôme du 11 juin 2021 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, mais seulement, que le préfet de la Drôme réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Albertin sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er :L'arrêté du 11 juin 2021 du préfet de la Drôme est annulé en tant qu'il a fait obligation à Mme B de quitter le territoire métropolitain dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Article 2 :Le jugement n° 2104647 du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :L'État versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Albertin sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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CAA696 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03709_20221006
TA6919 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21LY03709_20221006