CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY03284_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision relative au séjour est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - il a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en l'absence d'élément susceptible d'emporter une analyse différente de celle effectuée par le tribunal. Par une décision du 2 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. C ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant monténégrin entré en France en 2016, a demandé le 24 janvier 2020 au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé. Il relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. 2. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision relative au séjour est insuffisamment motivée en fait, de ce que le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, de ce qu'il s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, de ce qu'il a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le tribunal les a justement écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Roussel. Copie sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de chambre, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, C. CLa présidente, C. Michel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DCA_21LY03284_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel