CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY02990_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2101622 du 5 août 2021, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. A, représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'est pas établi que son éloignement constituerait une perspective raisonnable, en méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.
Par décision du 5 janvier 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée au motif que l'action projetée apparaissait manifestement dépourvue de toute chance de succès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, conclu le 22 avril 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juin 1972, a été interpellé le 29 octobre 2020 lors d'un contrôle routier, à l'occasion duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vertu d'une décision des autorités belges du 3 novembre 2014, valable jusqu'au 5 mars 2022. Par deux arrêtés du 30 octobre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé sa reconduite à la frontière, sur le fondement de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et a désigné le pays de renvoi, d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, d'autre part. Par un arrêté du 29 avril 2021, cette même autorité a renouvelé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de six mois. Le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 29 juillet 2021, prononcé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 3° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A relève appel du jugement du 5 août 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 29 juillet 2021.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le 29 juillet 2021, la situation sanitaire aurait rendu impossible le retour des ressortissants algériens en situation irrégulière vers leur pays d'origine alors que, selon les éléments fournis par le requérant lui-même, les liaisons, notamment aériennes, entre la France et l'Algérie avaient repris depuis le 1er juin 2021, à raison d'au moins trois vols par semaine, en sus de vols spéciaux dits de rapatriement. Au demeurant, en vertu de l'article 84 de l'accord d'association du 22 avril 2002, dont il est constant que l'exécution n'a pas été suspendue par l'Algérie, cet Etat s'est engagé à réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne après accomplissement des procédures d'identification nécessaires. Si M. A se prévaut de ce que le préfet du Puy-de-Dôme avait estimé, lors de l'édiction des mesures d'assignation à résidence du 30 octobre 2020 et du 29 avril 2021, qu'il n'existait alors pas de perspective raisonnable d'exécution de son éloignement, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'était pas dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine. Par suite, la mesure d'assignation à résidence pouvant en outre, en cas de renouvellement, atteindre une durée totale de quatre-vingt-dix jours, M. A ne démontre pas que son éloignement ne demeurait pas à la date de l'arrêté en litige, une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_21LY02990_20220520
Données disponibles
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