CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY02921_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C, d'une part, et M. A C, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2020 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2100193, 2100194 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 août 2021, M. et Mme C, représentés par Me Cans, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leurs situations dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions et les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant leur pays de destination méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant leur pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Isère auquel la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme D ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et M. A C, de nationalité géorgienne, sont entrés en France selon leurs déclarations le 12 décembre 2018 avec leurs deux fils mineurs. Ils ont demandé à bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 24 juillet 2020 du préfet de l'Isère refusant de leur délivrer des titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ()". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 17 février 2020, que si l'état de santé du jeune enfant de M. et Mme C, nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les différents certificats médicaux produits par M. et Mme C font essentiellement état de ce que leur enfant, qui est atteint d'une pathologie neurologique chronique congénitale non curable, est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire dans un hôpital et dans un centre d'action médico-sociale précoce. Ces certificats médicaux, et en particulier celui du 11 septembre 2020 établi par un médecin généraliste et celui du 3 juin 2021 établi par un médecin du service de pédiatrie du centre hospitalier qui suit l'enfant, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Les documents produits par M. et Mme C au soutien de leurs allégations selon lesquelles ils seraient soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ne permettent pas de les établir, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Pour le surplus, M. et Mme C reprennent en appel les moyens tirés de ce que les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que le moyen tiré de ce que ces décisions et celles fixant leur pays de destination méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, moyens auxquels le tribunal a exactement répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, à M. A C, à Me Cans et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. La rapporteure, A. DLa présidente, C. Michel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N°21LY02921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_21LY02921_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel