CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY02715_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2008988 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme A, représentée par Me Rodrigues, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances ; - les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1996, est entrée en France en mai 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a épousé le 26 avril 2019 M. B A, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et a sollicité, le 20 décembre 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 2. Selon les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Au soutien de la contestation de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 20 décembre 2019, la requérante reproche à l'autorité administrative compétente de ne pas avoir procéder à un examen particulier des circonstances de l'espèce. Toutefois, il ressort de la lecture même de l'arrêté litigieux que le préfet a constaté que l'intéressée est entrée en France le 4 mai 2018 sous couvert d'un visa touristique de court séjour et s'est maintenue depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français, que de son union le 26 avril 2019 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence, valable jusqu'en 2021, est né le 24 octobre 2019 un enfant, qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6 §5 de l'accord franco-algérien susvisé, dès lors qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense stable et ancienne, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, son frère et sa sœur, et où elle a vécu l'essentiel de son existence, qu'elle ne justifie exercer une activité professionnelle et que relevant de la procédure de regroupement familial elle ne démontre pas que sa mise en œuvre serait empêchée. Dans ces conditions, la requérante n'est ni fondée à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour n'aurait pas été prise après un examen particulier des circonstances de l'espèce, ni fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'erreur de droit et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien. 5. Ainsi qu'il vient d'être rappelé, la situation de Mme A à la date de la décision attaquée relevait, au regard de la législation du droit au séjour, de la procédure du regroupement familial. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, et considérant que la séparation de la famille durant le temps nécessaire à l'instruction de la procédure de regroupement familial n'apparait pas excessive, l'intéressée ne pouvant ignorer le caractère précaire de sa vie privée et familiale en France et du caractère incertain des perspectives d'installation durable du couple en France en l'absence de droit au séjour, la décision de refus que le préfet du Rhône lui a opposée par l'arrêté litigieux n'a pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer après aboutissement de la procédure de regroupement familial. 6. Si l'intéressée se prévaut de l'aide apporter à un ascendant, cette circonstance n'est pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En second lieu, en l'absence de toute argumentation particulière présentée au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Faute de démontrer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Gayrard, président assesseur, Mme Conesa-Terrade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. La rapporteure, E. Conesa-Terrade Le président, F. PournyLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
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- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DCA_21LY02715_20220728
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