CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 2 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY02078_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants et d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes de délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour à ses deux enfants. Par un jugement n° 1807204 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 14 septembre 2018 et a enjoint au préfet de la Savoie de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de ses enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que : - la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en visant l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle renvoie nécessairement et implicitement aux différents titres de séjour énumérés par les articles R. 411-1 et R. 411-2 du code précité ; à la date de sa demande, M. A ne justifiait de l'un des titres des séjour visés à l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que depuis sept mois et demi seulement ; - il se réfère à ses écritures de première instance concernant les autres moyens. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 26 novembre 1978, titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 octobre 2017 au 8 octobre 2018, a sollicité, le 28 mai 2018, le regroupement familial en faveur de ses deux enfants nés respectivement le 9 novembre 2000 et le 3 décembre 2006. Par une décision du 14 septembre 2018, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 14 septembre 2018 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de ses enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Grenoble : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article R. 411-1 du code, dans sa rédaction alors applicable : " Le document de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de séjour pluriannuelle, soit une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, soit le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents. " Aux termes de l'article R. 411-2 code : " Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants : 1° Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; 2° Carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ; 3° Autorisation provisoire de séjour ; 4° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ; 5° Attestation de demande d'asile. " 3. Il ressort des termes de la décision du 14 septembre 2018 que le préfet de l'Isère a relevé, pour rejeter la demande de regroupement familial présenté par M. A au bénéfice de ses deux enfants, que l'intéressé n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 9 octobre 2017 et ne remplissait donc pas la condition de séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 24 mai 2016. Le 11 juillet 2017, il a sollicité la régularisation de sa situation à la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et a été muni d'un titre de séjour le 9 octobre 2017. Il est constant que l'intéressé n'a pas été, de manière continue au cours de la période de dix-huit mois précédant sa demande de regroupement familial déposée le 28 mai 2018, en possession d'un des titres mentionnés par l'article R. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial de M. A au motif qu'il n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 9 octobre 2017, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur de droit. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le refus de regroupement familial était entaché d'une erreur de droit et l'a annulé pour ce motif. 5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et la cour. Sur la légalité de la décision de refus de regroupement familial du 14 septembre 2018 : 6. La décision est motivée en fait et en droit avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de la Savoie n'était pas tenu de motiver sa décision au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne constitue pas le fondement de sa décision. 7. La durée de séjour régulier et continue de dix-huit mois exigée pour pouvoir être admis à présenter une demande de regroupement familial est calculée à compter de la délivrance des titres mentionnés par les articles L. 411-1, R. 411-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que cette durée doit être calculée à compter de l'année antérieure à celle de la conclusion du pacte civil de solidarité. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. A fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 24 juin 2016, a obtenu un titre de séjour le 9 octobre 2017 et dispose des ressources nécessaires et d'un logement satisfaisant pour accueillir ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis 2012, année de son entrée irrégulière en France selon ses déclarations, ses enfants, nés respectivement le 9 novembre 2000 et le 3 décembre 2006, n'ont pas vécu avec lui. Ses enfants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où réside leur mère. Si, par un jugement du 14 mai 2018, le juge des tutelles du tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné à la demande de la mère des enfants que les droits de la puissance paternelle soient désormais exercés par leur père jusqu'à leur majorité, il n'est pas établi que la mère des enfants serait dans l'incapacité de continuer à s'en occuper. Par ailleurs, M. A n'établit pas disposer des ressources suffisantes pour pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sur une période de douze mois précédant le dépôt de sa demande. Dans ces circonstances, eu égard au fait que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père, elle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie et privée et familiale de l'intéressé au regard des buts poursuivis ni méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. A. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de refus de regroupement familial du 14 septembre 2018 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022. La rapporteure, R. B Le président, D. PruvostLa greffière, M.-Th. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2022
Référence
DCA_21LY02078_20220602
Données disponibles
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