CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21LY01863_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui reconnaître le bénéfice d'un droit fondé en titre attaché au moulin de la Perdrix à Corbonod (01420), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1906646 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin 2021 et 7 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Remy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de déclarer qu'elle est titulaire d'un droit fondé en titre pour l'utilisation de l'énergie hydraulique de la dérivation du ruisseau de Volage par la centrale hydroélectrique du moulin de la Perdrix ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu par les premiers juges, l'existence du Moulin de la Perdrix est matériellement établie antérieurement à 1789 ; - les ouvrages de la centrale hydroélectrique ont été édifiés en 1906, en remplacement des ouvrages de l'ancien Moulin " d'en bas " ; les travaux n'ont consisté qu'en un simple déplacement du bâtiment d'exploitation dans un nouveau bâtiment édifié à quelques mètres de l'ancien bâtiment d'exploitation, sur la même dérivation, sans modification des points de prise d'eau et de restitution, ni même du débit dérivé ; le déplacement ou la reconstruction du bâtiment d'exploitation ne sont pas de nature à priver la centrale hydroélectrique du droit fondé en titre qui y était attaché. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Gravier pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 avril 2019, le préfet de l'Ain a refusé de reconnaître à Mme A le bénéfice d'un droit fondé en titre attaché au moulin de la Perdrix situé sur la parcelle cadastrée section AV n° 39 à Corbonod. Mme A a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la reconnaissance à son profit d'un droit fondé en titre pour l'utilisation de l'énergie hydraulique de la dérivation du ruisseau de Volage par la centrale hydroélectrique du moulin de la Perdrix. Elle relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux le 4 août 1789. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle. 3. Mme A est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AV n° 39 située sur le territoire de la commune de Corbonod, sur laquelle sont notamment édifiés des ouvrages composant une centrale hydroélectrique, dite du moulin de la Perdrix, établie sur une dérivation du ruisseau de Volage. Pour revendiquer le bénéfice d'un droit fondé en titre, la requérante s'est prévalue en première instance, de la carte de Cassini, établissant l'existence d'une prise d'eau et d'une dérivation, sous la dénomination " Bief de Gérin ". Les premiers juges ont relevé que ce ruisseau ayant alimenté plusieurs moulins dans le secteur, la carte de Cassini dont elle se prévaut, même rapprochée de la carte IGN, ne permet pas de regarder comme établie l'existence matérielle avant le 4 août 1789 du Moulin de la Perdrix. Cependant, Mme A a notamment produit à hauteur d'appel, après consultation des archives départementales de l'Ain, un bail à ferme notarié, rapportant la preuve de l'existence matérielle de ce moulin le 14 juillet 1778. Ainsi, la preuve de l'existence d'un droit d'usage de l'eau au profit de cet ouvrage est rapportée. 4. Il n'est pas contesté que la propriété du Moulin de la Perdrix a été divisée, en deux moulins " d'en haut " et " d'en bas ", et que les ouvrages de la centrale hydroélectrique ont été édifiés en remplacement des ouvrages de l'ancien Moulin " d'en bas ", identifié sur le cadastre napoléonien de 1810. La circonstance que, la turbine ayant été installée dans un nouveau bâtiment, la centrale hydro électrique soit installée sur un emplacement différent de celui du Moulin dont elle a hérité les droits, mais sur la même dérivation, est sans influence sur l'existence du droit fondé en titre mentionné au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui reconnaître le bénéfice d'un droit fondé en titre, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 6. Il y a lieu, par suite, pour la cour, de déclarer Mme A titulaire d'un droit d'usage de l'eau du Ruisseau de Volage fondé en titre attaché à la centrale hydroélectrique du Moulin de la Perdrix. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Ain du 23 avril 2019 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2021 sont annulés. Article 2 : Mme A est déclarée titulaire d'un droit d'usage de l'eau du ruisseau de Volage fondé en titre attaché à la centrale hydroélectrique du Moulin de la Perdrix. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 décembre 2022
DTA_1906646_20221219CAA6913 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY01863_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DCA_21LY01863_20231013