CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY01808_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 12 février 2020 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2000643 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Clemang (SCP Clemang-Gourinat), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 12 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano (SELARL Centaure avocats), avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre la somme de 500 euros à la charge de Mme A C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021. Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère, - et les observations de Me D'Ovidio, avocate, pour le préfet de la Côte-d'Or ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A C relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 12 février 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 3. Mme A C, ressortissante marocaine née en 1947, est entrée en France au mois de juin 2017, afin d'y rejoindre son fils, titulaire d'une carte de résident, et sa petite-fille, de nationalité française. A la date du refus de titre de séjour litigieux, elle résidait ainsi sur le territoire français depuis moins de trois ans, après avoir vécu pendant plus de soixante-dix ans au Maroc, dont près de quatre ans après le décès de son époux. Par ailleurs, par les certificats médicaux peu précis qu'elle produit et alors que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont estimé que son état de santé ne nécessite pas de soins dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dans un avis du 1er octobre 2019, elle ne démontre ni que sa situation médicale exige qu'elle demeure sur le territoire français, ni davantage qu'elle nécessite l'assistance constante de son fils. Dans ces circonstances, Mme A C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Cette même décision ne peut, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A C n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d'Or dans la présente instance, en application des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DCA_21LY01808_20220914
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