CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY01444_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2102231 du 6 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. B, représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé de l'obliger à quitter le territoire français et de lui interdire le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour avoir été précédée d'un contrôle d'identité irrégulier en violation des articles L. 611-1 du code des relations entre le public et l'administration et 78.2 du code de procédure pénale ; - pour les mêmes motifs, et compte tenu de ses conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - la décision contestée, qui ne se prononce pas sur l'ensemble des conditions légales justifiant l'édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 511-11-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour avoir été précédée d'un contrôle d'identité irrégulier en violation des articles L. 611-1 du code des relations entre le public et l'administration et 78.2 du code de procédure pénale. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'écriture en défense. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 février 1986, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. B ne peut utilement invoquer l'irrégularité du contrôle d'identité qui a conduit les services de police a constaté l'irrégularité de son séjour en France en se prévalant des dispositions des articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78.2 du code de procédure pénale, l'irrégularité de la procédure de contrôle, au demeurant non établie, étant sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale d'éloignement. 3. La décision contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui la fondent. Dans la mesure où le motif tiré de ce que M. B, dont le casier judiciaire serait vierge, ne constituerait pas une menace à l'ordre public ne saurait fonder la décision contestée, celui-ci n'avait pas à être mentionné. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ne peut qu'être écarté. 4. En se bornant à invoquer la circonstance qu'il est hébergé régulièrement par un compatriote en situation régulière, et à soutenir, sans autre précision, que la mesure d'éloignement litigieuse entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, M. B ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois : 5. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 2., le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle de police en méconnaissance des articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78.2 du code de procédure pénale est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que si la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, et doit ainsi attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité administrative compétente précise les éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision. Elle doit également, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Au cas d'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que, pour décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour en France, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. B, célibataire et sans enfant, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après notification, par décision préfectorale du 29 mai 2019, d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3, le préfet du Rhône n'était pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il estimait que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituait pas une menace à l'ordre public dès lors que cette circonstance ne fonde pas la décision contestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022 . La rapporteure, E. Conesa-Terrade Le président, J-P. GayrardLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA693 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 mai 2022
Référence
DCA_21LY01444_20220503
Données disponibles
- Texte intégral