CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY01333_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. Par un jugement n° 2008329 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. C, représenté par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité salariée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas présenté d'observations. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caraës, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant arménien né le 26 septembre 1984, est entré en France pour la dernière fois le 16 janvier 2013. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. Son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a été rejetée le 10 juin 2013 et le préfet de la Loire a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, en date du 7 novembre 2013, qui n'a pas été exécuté. Le 9 avril 2014, il a sollicité à nouveau l'asile. Par une décision du 17 juin 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 11 juillet 2014, le préfet de la Loire a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière. Le 19 mai 2017, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2017. Par un arrêté du 30 mars 2018, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 12 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône pour justifier des diligences effectuées en vue de préparer son départ. M. C relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2020. Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. C soutient qu'il vit avec une compatriote avec laquelle il s'est marié le 4 août 2018 et dont il a eu un enfant, A, né le 19 septembre 2017, que son épouse, résidant en France sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel, est également la mère d'un enfant français né le 9 octobre 2014 d'une première union avec un ressortissant français et que cet enfant réside avec le couple. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France pour la dernière fois en janvier 2013, à l'âge de vingt-neuf ans, et s'est maintenu irrégulièrement en France malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre les 7 novembre 2013, 11 juillet 2014 et 30 mars 2018. M. C n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec son épouse avec laquelle il s'est marié récemment. S'il souligne la difficulté pour son épouse de bénéficier de la procédure de regroupement familial en sa faveur, le rejet d'une demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources de Mme C ne peut être regardé comme certain dès lors que le préfet, lorsqu'il statue sur une telle demande, n'est jamais tenu par la condition de ressources posée par la réglementation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père du premier enfant de son épouse, de nationalité française, aurait conservé des liens avec cet enfant et participerait effectivement à son entretien et son éducation. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. C et de son épouse, de même nationalité, accompagnés de leur enfant commun et du premier enfant de Mme C, se poursuive ailleurs qu'en France, notamment en Arménie, pays dans lequel M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. C n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Ardèche, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la situation de M. C ne laisse apparaître aucune circonstance exceptionnelle ni aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de l'Ardèche n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, R. Caraës Le président, D. PruvostLa greffière, M.-T. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01333_20220407
TA1318 septembre 2023
DTA_2008329_20230918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21LY01333_20220407
Données disponibles
- Texte intégral