CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY01058_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 28 octobre 2018 à son encontre pour un montant de 2 019 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1903402 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. B, représenté par Me Enard Bazire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 28 octobre 2018 et la décision de rejet de sa réclamation préalable ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme visée par ce titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; il ne mentionne pas dans ses visas l'ensemble des dispositions législatives et règlementaires dont il a été fait application ; les premiers juges ont accueilli à tort la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de sa demande pour forclusion ; - le titre exécutoire émis le 28 octobre 2018 et la décision de rejet de sa réclamation préalable sont entachés de vices de forme, dès lors que ces deux actes ne comportent pas le nom, le prénom et la qualité de leur auteur, et ne sont pas signés ; - ce titre ne comporte pas les bases de liquidation, qui n'ont pas davantage été portées à sa connaissance dans un document annexé ; - la décision de rejet de sa réclamation préalable doit être annulée par voie de conséquence de l'irrégularité du titre exécutoire ; - la créance en cause était partiellement ou totalement prescrite au mois de novembre 2018 pour les sommes indûment perçues à compter du 1er août 2014 ; - il a déjà remboursé la somme réclamée par prélèvement sur son compte bancaire à compter du 24 juillet 2015 ; - il est fondé à obtenir une réfaction substantielle de la créance réclamée par le titre en litige, dès lors que l'administration, en lui versant une somme supérieure à celle à laquelle il avait droit, puis en en sollicitant le remboursement, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les bases de liquidation, est inopérant, la décision prise sur " recours administratif préalable obligatoire " s'étant substituée à ce titre ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a été enregistré le 4 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, militaire de la gendarmerie nationale, aujourd'hui affecté au sein du département de la Loire, a été destinataire d'un titre exécutoire émis à son encontre le 28 octobre 2018 pour un montant de 2 019 euros en vue du recouvrement d'un indu de solde dont il a bénéficié lorsqu'il servait en qualité de militaire de l'armée de Terre, au sein du 3ème régiment d'artillerie de marine. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2021 qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à le décharger du paiement de la somme de 2 019 euros. 2. Aux termes de l'article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; / (). ". L'article 117 de ce décret, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / () L'opposition à l'exécution () [a] pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret, dans sa rédaction applicable : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". L'article 119 de ce même décret dispose, dans sa rédaction applicable, que : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable formée par M. B contre le titre exécutoire en litige émis le 28 octobre 2018 a été reçue par le comptable chargé du recouvrement le 15 novembre 2018. Cette autorité en a délivré reçu par une lettre du 22 novembre 2018 et a informé l'intéressé, tant des conditions dans lesquelles il serait statué sur cette réclamation, explicitement ou implicitement, que des voies et délais de recours ouverts contre cet acte et précisé que cette réclamation était transmise au service liquidateur et émetteur, le service exécutant de la solde unique. Par un courrier du 28 novembre 2018, ce service a informé le conseil de M. B que la réclamation était transmise au centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy compétent pour " confirmer ou infirmer le bien-fondé " du titre en litige. Par un courrier du 28 novembre 2018 adressé à M. B, le commissaire en chef de 1ère classe commandant ce centre, après avoir visé sa lettre du 26 juillet 2018 informant l'intéressé de l'existence de la créance mentionnée par le titre en litige, de son montant et de ce qu'il saisissait le service exécutant de la solde unique pour l'émission de ce titre, a explicitement rappelé que les termes de ce précédent courrier demeuraient en vigueur. Eu égard à ses termes, qui confirment le bien-fondé de la créance, ce courrier s'analyse comme le rejet explicite par l'ordonnateur de la réclamation préalable dirigée contre le titre exécutoire en litige, alors même qu'il ne vise pas précisément cet acte. Il apparaît que ce courrier a été le reçu le 1er décembre 2018 à l'adresse que M. B avait alors déclarée, correspondant à une caserne de gendarmerie. S'il conteste cette réception, il ne fait état d'aucune circonstance précise en justifiant. Dès lors, et quand bien même il n'a pas personnellement accusé réception de ce courrier, il doit cependant être regardé comme l'ayant régulièrement reçu à cette date. Dans ces conditions, cette notification au débiteur de la créance a ouvert le délai de recours de deux mois pour saisir la juridiction compétente. Le fait que son conseil, qui était l'auteur de la réclamation, n'a pas lui-même reçu notification du courrier du 28 novembre 2018 est dénué d'incidence sur le déclenchement de ce délai. Ce dernier étant expiré à la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal, M. B n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges l'auraient à tort jugée irrecevable et rejetée pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. Le rapporteur, J. ChassagneLe président, V-M. PicardLa greffière, S. Lassalle La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 juillet 2022
ORTA_1903402_20220720CAA6920 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01058_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_21LY01058_20221020
Données disponibles
- Texte intégral