CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21LY00821_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement - VetAgro Sup (VetAgro Sup), à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision mettant fin au contrat d'expertise et de conseil juridiques qu'il avait conclu avec cet institut. Par un jugement n° 1907542 du 18 janvier 2021, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2021 et 16 janvier 2022, M. B, représenté par Me Camous, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner VetAgro Sup à lui verser une indemnité de 59 200 euros en réparation du préjudice, d'ordre financier et moral, qu'il estime avoir subi du fait de la décision mettant fin au contrat d'expertise et de conseil juridiques qu'il avait conclu avec cet établissement ; 3°) de mettre à la charge de VetAgro Sup une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir examiné le moyen tiré de ce que la rupture prématurée de la convention en litige n'était pas fondée sur un motif d'intérêt général ; - la décision mettant fin à son contrat est irrégulière et donc fautive ; - elle est intervenue en cours de contrat, les stipulations de l'article 6 de la convention, interprétées au regard de la commune intention des parties prévoient que la convention est signée pour une durée de cinq ans, avec une période initiale et reconduction tacite pour une durée de quatre ans ; le non-respect de cette commune intention est contraire au principe général de bonne foi et l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; - VetAgro Sup a méconnu le principe de loyauté contractuelle lui imposant de l'informer de toute circonstance de nature à compromettre l'exécution du contrat ; VetAgro Sup avait la volonté de mettre fin de manière prématurée à la relation contractuelle, et ne l'en a pas informé malgré une relation contractuelle existant depuis le 1er décembre 2000 ; il n'a pas été informé du recrutement, à compter du mois de septembre 2018, d'un juriste interne destiné à le remplacer ; - VetAgro Sup a souhaité mettre un terme à la convention avant son terme pour un motif unique qui était de l'écarter pour permettre un montage juridique et financier pouvant constituer un délit de favoritisme, et non pas dans l'intérêt du service ; il a mis en garde l'établissement contre ce risque de délit de favoritisme, et été mis à l'écart par mesure de rétorsion ; - il y a eu résiliation unilatérale non fondée sur un motif d'intérêt général, qui lui a causé un préjudice financier, correspondant au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir à hauteur de 29 200 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 18 novembre 2020, et un préjudice moral, évalué à 30 000 euros, correspondant au non-respect de ses avertissements et à la remise en cause de ses compétences, alors qu'il lui incombait de prévenir des risques pour l'établissement et pour lui-même qui étaient considérables. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement - VetAgro Sup (Vetagro Sup), représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - selon les stipulations de l'article 6 de la convention, sa durée est de cinq ans à compter du 1er septembre 2015, avec tacite reconduction tous les ans sauf dénonciation par l'une des parties soixante jours avant la date d'anniversaire ; M. B a été informé dans ce délai de sa dénonciation ; - conformément aux dispositions de l'article D. 952-3 du code de l'éducation il a décidé de ne plus recourir aux services d'un expert externe, mais d'employer un juriste interne, recruté à compter du 1er septembre 2018 ; l'intéressé a été informé dès le courant de l'année 2018 de ce recrutement ; le non renouvellement de la convention avait été envisagé dès le mois de mai 2017, mais n'a pu être finalisé ; cette décision est étrangère au délit de favoritisme dont il aurait tenté de l'informer et qui n'est de toutes les façons pas fondé ; M. B n'a été écarté ni de la procédure relative au dossier dit " A ", ni ultérieurement ; - aucune faute n'a été commise par l'établissement, qui pouvait librement définir ses besoins et choisir de ne pas renouveler la convention ; aucune indemnisation n'est justifiée ; en toute hypothèse, M. B ne peut rechercher la réparation ni d'un préjudice financier, que le contrat n'ayant pas été renouvelé à son terme, ni d'un préjudice moral, dont la réalité, et le quantum ne sont pas établis ; il n'y a pas eu de sanction de son comportement mais seulement un non renouvellement du contrat à son terme ; il n'a pas subi d'atteinte à sa réputation, son employeur n'étant pas informé de cette situation ni même de l'exercice de ces fonctions, en l'absence de production d'autorisation de cumul. Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Camous, pour M. B, ainsi que celles de Me Brunière, substituant Me Jean-Pierre, pour Vetagro Sup ; Considérant ce qui suit : 1.Le 22 décembre 2000 VetAgro Sup avait conclu avec M. B, professeur agrégé des facultés de droit, une convention dont l'objet était la fourniture par ce dernier d'une expertise et de conseil juridiques. Ils ont signé un nouveau contrat le 19 novembre 2015, ayant le même objet, avec effet au 1er septembre 2015, intitulé " convention expertises et conseils dans les matières juridiques au profit de Vetagro Sup ". Toutefois, par un courrier du 23 mai 2019, remis en mains propres le même jour, la directrice générale de VetAgro Sup a informé l'intéressé de sa volonté de résilier, avec effet au 31 août 2019, le contrat du 19 novembre 2015, et non 2011 comme indiqué par erreur. Le 12 juin 2019, M. B a formé une réclamation préalable auprès de VetAgro Sup afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il prétendait avoir subis de ce fait, rejetée le 31 juillet 2019. M. B, qui relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2021, demande la condamnation de VetAgro Sup à lui verser la somme de 59 200 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de la résiliation de son contrat. Sur la régularité du jugement attaqué : 2.Les premiers juges, qui ont visé le moyen tiré de ce que la rupture prématurée de la convention en litige n'était pas fondée sur un motif d'intérêt général mais sanctionnait M. B pour avoir alerté VetAgro Sup sur les risques de délit de favoritisme dans une procédure de mise en concurrence relative à un appareil d'imagerie par résonnance magnétique, y ont répondu en relevant que la décision de résiliation n'avait pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B, le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour défaut d'examen d'un moyen. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3.Aux termes de l'article D. 952-3 du code de l'éducation, sur le fondement duquel la convention passée le 19 novembre 2015 a été signée : " Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à des personnes appartenant à l'un des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés dans le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et justifiant d'une durée de trois ans de fonctions dans l'un ou plusieurs de ces corps. Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles D. 952-4 et D. 952-5. ". Aux termes de l'article D. 952-4 du même code : " L'activité accessoire prévue à l'article D. 952-3 s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée. / La décision est publiée au Bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est réalisée. " 4.En premier lieu, selon les stipulations de l'article 6.1 de la convention du 19 novembre 2015, relatives à la durée de la convention : " La présente convention : / - est signée pour une durée initiale de 1 (UNE) année à compter du 1er septembre 2015 avec une reconduction tacite, sauf dénonciation expresse par l'une des parties en respectant un délai de 60 (SOIXANTE) jours calendaires ; / - ne pourra excéder une durée totale de 5 (CINQ) années à compter du 1er septembre 2015 ; / A l'issue de la durée maximale de 5 années, elle ne pourra être reconduite que de manière expresse à la demande de l'une des deux parties. " Il en résulte que la convention, d'une durée maximale de cinq années à compter du 1er septembre 2015, était initialement signée pour un an, avec tacite reconduction pour une nouvelle année à chaque date anniversaire, sauf mise en œuvre du mécanisme de dénonciation prévu par ailleurs et non, contrairement à ce que soutient M B, pour quatre années après tacite reconduction au terme de sa première année. La décision de la directrice générale de l'établissement VetAgro Sup du 23 mai 2019 dénonçant cette convention, avec effet au 31 août 2019, s'inscrit dans ce cadre. Bien qu'intervenue dans le courant de sa quatrième année, elle ne constitue donc pas une rupture du contrat dans le cours de son exécution. Si, dans un courrier électronique du 30 septembre 2015, le secrétaire général de l'établissement a indiqué que " nous partirions sur la base d'une convention de 5 ans " ferme ", avec possibilité de la dédire à chaque date anniversaire (ce qui est différent de la renouveler chaque année) ", il n'apparaît pas pour autant que la commune intention des parties aurait été dans le sens d'une reconduction du contrat pour une durée de quatre ans au-delà de sa première année, et non à chaque échéance annuelle dans la limite de cinq ans. La décision du 23 mai 2019, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, constitue donc, conformément à l'article 6.1 de la convention en cause, une décision de dénonciation du contrat à l'issue de l'une de ses échéances annuelles et non une décision de rupture irrégulière, et par là-même fautive. Par voie de conséquence et en tout état de cause, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision, faute de respecter la commune intention des parties, serait contraire au principe général de bonne foi et méconnaitrait l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. Le moyen doit donc être écarté. 5.En deuxième lieu, M. B soutient que la décision finalement prise du 23 mai 2019 serait irrégulière faute pour l'établissement VetAgro Sup d'avoir respecté le principe de loyauté contractuelle en l'informant dès 2017 du projet de mettre un terme à la convention que sa directrice générale avait alors engagé mais auquel elle a dû renoncer. Cependant, rien n'imposait à l'établissement VetAgro Sup, en dehors du délai de prévenance contractuel ci-dessus évoqué, de lui faire part de son intention de mettre fin à la relation contractuelle, l'article D. 952-3 du code de l'éducation conférant à cet établissement la faculté de déterminer si les besoins du service justifiaient ou non une poursuite de la mission d'expertise et de conseil qui lui était confiée. Par ailleurs, M. B avait été informé, dès le mois de mai 2018, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué dans un courriel du 28 mars 2019, que l'établissement Vetagro Sup souhaitait recruter un juriste interne. Une offre d'emploi a été publiée en ce sens le 5 avril 2018, un agent ayant été recruté le 1er septembre 2018. Cette offre d'emploi, par comparaison avec les missions confiées à M. B telles qu'elles sont définies par la convention du 19 novembre 2015, montre qu'il s'agissait de fonctions similaires. M. B ne pouvait donc pas ignorer que le juriste ainsi recruté avait vocation à le remplacer et que donc sa convention avec l'établissement Vetagro Sup n'avait pas vocation à être prolongée. Le moyen ne peut donc être admis. 6.En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article D. 952-3 du code de l'éducation qu'il appartient aux administrations de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, lorsqu'elles ont fait appel, pour l'accomplissement de missions d'expertise et de conseil, à une personne membre de l'un des corps mentionnés par ces dispositions, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les besoins du service justifient ou non le maintien de cette relation. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'établissement VetAgro Sup, qui avait d'ores-et-déjà émis la volonté de ne pas maintenir la relation contractuelle avec M. B durant l'année 2017 a, dès le mois de mai de l'année 2018, entendu, comme il lui était loisible de le faire dans le cadre de la détermination de son organisation, recruter un juriste interne, qui a été engagé dès le 1er septembre 2018. Compte tenu de la similitude entre les prestations confiées à M. B, et les missions de ce juriste interne, au demeurant plus étendues, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 23 mai 2019 de dénonciation expresse de cette convention, prise par la directrice générale de VetAgro Sup, ne trouverait pas sa justification dans les besoins du service. Rien ne permet à cet égard de dire que cette mesure procèderait seulement d'une volonté de rétorsion de cet établissement à la suite d'une mise en garde dont M. B lui aurait fait part à propos d'un risque de délit de favoritisme relatif à un projet visant à confier à une entreprise l'implantation, l'exploitation et la maintenance d'un appareil d'imagerie par résonnance magnétique de haut-champ sur le site de Marcy l'Etoile, ce projet étant de toutes les façons postérieur à la volonté, plusieurs fois manifestée, de l'établissement VetAgro Sup de dénoncer la convention du 19 novembre 2015. Aucune illégalité ne saurait ici être retenue. 7.Par suite, en l'absence de toute illégalité commise par VetAgro Sup et donc de faute susceptible de lui être reprochée, la responsabilité de cet établissement ne saurait être engagée. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu'être rejetées. 8.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. 9.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande l'établissement VetAgro Sup au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent par conséquent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par l'établissement VetAgro Sup au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement - Vetagro Sup. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY00821_20230119
TA9530 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DCA_21LY00821_20230119
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