CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_21LY00027_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire illégale de quatorze jours de placement en quartier disciplinaire infligée le 4 avril 2013 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Par jugement n° 1905572 du 17 septembre 2020, le tribunal a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 23 janvier 2023, ce dernier non communiqué, M. B, représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 4 avril 2013 étant illégale, son adoption constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation de son préjudice, même si son annulation a été prononcée pour un motif de procédure ; - de nombreuses irrégularités ont été commises par la commission disciplinaire ; - l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que, à la suite d'une confusion commise par l'administration pénitentiaire, il n'a pu être assisté par son conseil ; - compte tenu de la dureté des conditions de détention en quartier disciplinaire, son préjudice moral doit être évalué à 15 000 euros. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 18 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure, - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision implicite du 12 mai 2013, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a confirmé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse infligeant à M. B, alors détenu dans ce centre depuis le 4 mars 2013, une peine de quatorze jours de cellule disciplinaire. M. B relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi compte tenu de l'illégalité de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue () La personne détenue () dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique ". 3. Il résulte de l'instruction, et, notamment, de la copie de la convocation de M. B devant le conseil de discipline, que le requérant a expressément indiqué, le 3 avril 2013, vouloir être assisté lors de cette procédure par Me Benoît. Le service pénitentiaire a informé, par télécopie du même jour, Me Benoît de la convocation de M. B à la réunion de la commission de discipline prévue le 4 avril 2013. Si le requérant soutient qu'il entendait en réalité être assisté de Me David, il n'est pas fondé, dès lors qu'il a lui-même commis une erreur dans la dénomination de son conseil, à soutenir que l'administration n'aurait pas rempli ses obligations de le mettre à même d'être assisté d'un avocat. Dans de telles conditions, et alors que l'avocat saisi ne s'est pas déplacé et n'a pas averti le service de son absence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le compte rendu d'incident n'a pas été établi dans les plus brefs délais, comme l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale l'impose, que le rapport d'enquête est incomplet, que la décision de poursuite n'est pas motivée, que la commission de discipline était irrégulièrement constituée, que la décision a été prise après une procédure ne respectant pas les règles du procès équitable, que la décision n'est pas motivée et que la sanction n'a pas été individualisée, il n'assortit ces affirmations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 6. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. 7. Il résulte de l'instruction que la décision du 2 avril 2013 d'engagement des poursuites disciplinaires a été signée par M. D C, adjoint au chef de détention. Si la procédure disciplinaire a été irrégulière dès lors qu'il n'a pas été justifié de la compétence de ce dernier pour signer cette décision sur délégation du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, une telle irrégularité procédurale n'a pas été, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que les poursuites soient régulièrement engagées. 8. En dernier lieu, M. B reprend en appel le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré de ce que l'irrégularité commise a été à l'origine d'un préjudice. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 février 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph.Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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TA771 juillet 2022
DTA_1905572_20220701CAA6923 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY00027_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_21LY00027_20230223
Données disponibles
- Texte intégral