CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA02715_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande reçue le 11 juin 2019, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2001231 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. B.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car M. B faisait l'objet d'une interdiction de retour et il était tenu de refuser d'instruire ses demandes ;
- le refus reposait sur des motifs valablement opposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, M. B, représenté par Me Mahieu, demande à la cour :
- de rejeter la requête du préfet de Seine-Maritime ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision implicite du 11 octobre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- de l'annuler en ce qu'il a rejeté sa demande d'injonction à délivrance d'un titre de séjour ou à titre subsidiaire de le confirmer en ce qu'il a enjoint au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé ;
- d'annuler la décision du préfet refusant de lui délivrer un récépissé autorisant le travail et le séjour et la décision implicite du 11 octobre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de lui verser directement cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens du préfet ne sont pas fondés ;
- l'auteur du refus implicite de titre de séjour ne justifie pas de sa compétence ;
- le refus implicite est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision implicite méconnaît l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Par une ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022, à 12 heures.
Les parties ont été informées, par lettre du 4 mars 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen tiré du défaut d'intérêt de M. B à demander à la cour l'annulation de la décision implicite du 11 octobre 2019 et du refus de délivrance d'un récépissé qui ont déjà été annulés par le tribunal.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 octobre 1971, affirme être arrivé en France en 2002. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2004. Il a bénéficié d'un titre de séjour à raison de son état de santé en 2008, puis entre le 12 juin 2012 et le 20 août 2014. Par un arrêté du 19 octobre 2015, il a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français auquel il n'a pas obtempéré, puis par arrêté du 22 avril 2016, il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 29 avril 2016, cette obligation de quitter le territoire français a été exécutée et M. B est reparti en République démocratique du Congo.
2. Il est revenu en France au plus tard en décembre 2018 ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Par un courrier du 4 juin 2019, reçu le 11 juin 2019, il a sollicité un titre de séjour. Sa demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 5 novembre 2019, reçu le 7 novembre 2019, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime, notamment, qu'il lui soit indiqué les motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2019, qui a été notifié à l'intéressé par un pli revenu non réclamé mais dont il a été avisé le 19 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de prolongation, pour une durée d'un an, de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour pour défaut de réponse à une demande de communication de motifs mais il a rejeté les conclusions de M. B à fin d'injonction à délivrance d'un titre de séjour, et s'est borné à enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour avec injonction à délivrance d'un récépissé de demande durant cet examen.
3. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa demande de titre de séjour. M. B présente de son côté des conclusions incidentes tendant notamment à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction à délivrance d'un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 511-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté du 22 avril 2016 portant interdiction de retour sur le territoire français : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification ".
5. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est assortie d'une interdiction de retour, la durée de cette interdiction doit être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire français.
6. Si l'interdiction de retour sur le territoire français a été partiellement exécutée entre le 22 avril 2016 et décembre 2018, son exécution a été suspendue du fait du retour en France de l'intéressé. Elle continuait donc de produire ses effets quand est née, en octobre 2019, la décision de refus implicite opposée à la demande de titre de séjour présentée le 11 juin 2019 par M. B et quand a été pris l'arrêté du 12 décembre 2019 prolongeant les effets de la précédente interdiction de retour sur le territoire français
7. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre. Le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. En présence d'une décision administrative portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a compétence pour, le cas échéant, décider de son abrogation et procéder à la régularisation du demandeur.
8. Dans ces conditions, alors même que M. B n'a pas sollicité expressément l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet, le préfet saisi de la demande d'admission au séjour de l'intéressé, avait la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d'y procéder et le cas échéant, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il avait sollicité. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Seine-Maritime ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de relever d'office une situation de compétence liée et ce moyen doit été écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
9. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
10. En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 n'avait pas pour objet d'opposer un refus explicite à la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il visait uniquement à prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français dont ce dernier faisait l'objet. Aucun refus explicite ne s'est substitué au refus implicite de titre de séjour contesté par M. B. Ce dernier a demandé la communication des motifs de la décision implicite litigieuse par un courrier du 5 novembre 2019 reçu le 7 novembre 2019, soit avant l'expiration du délai de recours contre la décision implicite de refus de séjour née suite à sa demande du 11 juin 2019. De par sa formulation et son objet, l'arrêté du 12 décembre 2019 ne saurait pas plus être regardé comme répondant à cette demande de communication de motifs. Pour les motifs exposés aux points 6 et 7, le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. B, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions incidentes de M. B :
En ce qui concerne la demande d'annulation de la décision implicite de refus de séjour et de refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour :
12. Comme indiqué au point 2, le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B et, conformément aux conclusions subsidiaires de première instance de M. B, a enjoint au réexamen de sa demande de titre de séjour avec injonction à délivrance d'un récépissé de demande.
13. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quelques soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance. M. B n'est donc pas recevable à demander au juge d'appel d'annuler la décision implicite de refus de séjour et le refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour.
En ce qui concerne l'injonction à délivrance d'un titre de séjour sollicitée en première instance :
14. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale lorsqu'il a hiérarchisé ses prétentions par la demande d'injonction qu'il a formulée. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
15. En premier lieu, la demande de titre de séjour réceptionnée le 11 juin 2019 que M. B verse au dossier, sollicitait la délivrance d'un titre sur le fondement des seuls articles L. 313-11, 7°, L. 313-14 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. L'appelant ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° alors applicables de ce code tenant à la qualité de parent d'enfant français et le préfet n'a pas entendu examiner ce fondement de son propre chef. M. B ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
16. En deuxième lieu, M. B met en avant sa durée de présence en France, où résident son frère et ses deux sœurs, sa cousine et l'enfant né le 11 août 2009 de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, M. B ne saurait se prévaloir d'une présence en France depuis dix-sept ans alors qu'il est reparti en République démocratique du Congo à la suite d'une une obligation de quitter le territoire français et qu'il est sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas dépourvu d'attaches avec son pays d'origine où il vient de passer deux ans entre 2016 et 2018. Il ne vit pas avec son enfant présent en France à l'égard duquel il n'a sollicité que le 10 novembre 2020 du juge aux affaires familiales la fixation d'une autorité parentale commune et des modalités de vie. Le jugement du 9 novembre 2021, d'une part, est de ce fait largement postérieur à l'acte en cause, et d'autre part, ne saurait suffire à attester de l'existence effective de liens avec l'enfant et de la réalité des visites qu'il rend possibles. Alors qu'aucun élément n'indique que M. B ait entretenu une relation avec son enfant avant son départ en 2016, ni les quelques attestations de proches, ni les quelques virements intervenus en 2018 et en janvier 2019 à la mère de l'enfant, n'établissent plus la réalité effective de ces liens depuis son retour. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. Si l'appelant a travaillé en tant qu'agent de sécurité ou de manutentionnaire avant son départ en 2016, il ne fait état d'aucun projet particulier d'insertion professionnelle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, sa situation ne répond pas plus à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
17. En troisième lieu, M. B souffre d'un diabète de type II. Toutefois, après avoir obtenu des titres de séjour jusqu'en 2012 à raison de cette pathologie et après que le médecin de l'Agence régionale de santé ait estimé en 2014 que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et ce refus a été confirmé par le tribunal administratif de Rouen. Les pièces médicales versées au dossier, d'ailleurs antérieures à 2016, n'établissent pas l'aggravation de l'état de santé dont M. B se prévaut. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté.
18. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation et de saisine de la commission du titre de séjour et d'un défaut d'examen particulier, s'il étaient fondés, ne seraient pas de nature à impliquer nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mais seulement le réexamen de la demande.
19. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'injonction en ce sens, ni à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. B et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Mahieu.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : D. Perrin
La présidente de chambre,
présidente-rapporteure,
Signé : G. BorotLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02715_20220512
TA3830 juin 2023
DTA_2001231_20230630Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_21DA02715_20220512
Données disponibles
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