CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA00390_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1809800 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. D, représenté par Me Wibaut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, à hauteur de 248 529 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché de contradiction de motif et d'insuffisance de motivation ; - la proposition de rectification du 15 décembre 2015 et la proposition de rectification du 4 novembre 2016 sont insuffisamment motivées, faute de reproduire les motifs justifiant le rejet de la comptabilité de la société Place de l'automobile et la reconstitution du chiffre d'affaires taxable ; - l'administration ne lui a pas communiqué la proposition de rectification adressée à la société Place de l'automobile en dépit de la demande faite en ce sens le 27 juillet 2017 ; - il n'a pas été destinataire d'une réponse à ses observations du 14 février 2016 à la proposition de rectification du 15 décembre 2015 ; - il n'a pas été destinataire d'une réponse à ses observations du 10 décembre 2016 à la proposition de rectification du 4 novembre 2016 ; - le service n'a pas répondu à sa demande formulée le 27 juillet 2017 de communication des documents obtenus de tiers et ayant servi à fonder les impositions en litige ; - le service a réintégré à tort un profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur marge notifiés à la société Place de l'automobile ; il ne pouvait pas davantage intégrer à l'assiette des revenus réputés distribués entre ses mains le montant dudit profit sur le Trésor, faute de désinvestissement ; - une rectification procédant de la variation positive des stocks ne traduit aucun désinvestissement de sorte que le montant des bénéfices réputés distribués, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ne pouvait excéder 29 515 euros, c'est-à-dire la différence entre, d'une part, le montant total des rectifications nettes donnant lieu à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés (104 366 euros) et, d'autre part, le chef de rappel lié à la variation positive des stocks (74 851 euros) ; - la présomption légale de distribution instituée par le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne pouvait s'appliquer qu'au supplément de bénéfice effectivement assujetti à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2013, consécutivement à la vérification de comptabilité, soit 49 142 euros ; - faute d'avoir donné lieu à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés, les rectifications notifiées au titre de l'exercice clos en 2014 ne pouvaient entraîner l'application de la présomption légale de distribution prévue au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; le 2° de l'article 109 n'est substituable faute de démonstration de l'appréhension des sommes, la qualification de " seul maître de l'affaire " étant inopérante ; - les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits en litige ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu l'avis de dégrèvement en date du 6 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui est associé et gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Place de l'automobile, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a tiré les conséquences du rehaussement du chiffre d'affaires de cette société imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2012 à 2014, à la suite de la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet. En conséquence, l'administration a assujetti M. D à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2014, assortis de pénalités, en suivant la procédure de redressement contradictoire. M. D relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un avis du 6 septembre 2021, l'inspecteur divisionnaires des finances publiques de la direction régionale des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord a prononcé un dégrèvement de 6 166 euros, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 et de 1 699 euros, en droits et pénalités, au titre des prélèvements sociaux de l'année 2013. A hauteur de ces dégrèvements d'un montant total de 7 865 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge présentées par M. D. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'incompétence ou d'irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée ou les impositions en litige, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. En conséquence, M. D ne peut utilement se prévaloir des erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges ou de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motif pour en demander l'annulation. 4. En second lieu, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification, que cette dernière énonçait les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés, et que la circonstance que le contribuable ne comprenait pas la reproduction des motifs ayant conduit le service vérificateur à rejeter la comptabilité de la société Place de l'automobile n'était pas de nature, au regard des circonstances de l'espèce, à avoir empêché l'intéressé de présenter utilement ses observations, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. D, ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé. A cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu'elle adresse au bénéficiaire des distributions, l'administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s'il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur. 6. D'une part, la proposition de rectification du 15 décembre 2015 ainsi que la proposition de rectification du 4 novembre 2016 adressées à M. D mentionnent l'ensemble des motifs de droit et de fait notifiés à la société Place de l'automobile et, notamment, la reprise du détail des notifications adressées à la société dont le montant des revenus distribués, provenant de la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société fixé à 67 290 euros pour 2012, 147 080 euros pour 2013 et 91 866 pour 2014, imposable entre les mains de M. D sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en sa qualité de maître de l'affaire. La circonstance que ces deux propositions de rectification ne mentionnent pas les motifs pour lesquels l'administration a été conduite à estimer la comptabilité présentée par la société Place de l'automobile comme non probante et, en conséquence, à l'écarter, est, en tout état de cause, sans influence sur le caractère suffisant de la motivation dès lors qu'il est constant que M. D a été destinataire, en sa qualité de gérant de la société Place de l'automobile, des deux propositions de rectification adressées à cette société et qui comportaient l'énoncé des motifs de rejet de la comptabilité. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D n'a pas demandé communication, dans sa lettre du 27 juillet 2017, des propositions de rectification adressées à la société Place de l'automobile mais communication de l'ensemble des pièces et renseignements obtenus de tiers, au nombre desquels ne figurent pas les propositions de rectification adressées à la société Place de l'automobile qui ne sont pas des pièces et renseignements obtenus de tiers. En tout état de cause, ainsi qu'il a été déjà dit, M. D a été destinataire, en sa qualité de gérant de la société Place de l'automobile, des deux propositions de rectification adressées à cette société. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes du dernier aliéna de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". 9. Il résulte de l'instruction que le service a répondu aux observations de M. D, par une lettre du 24 mars 2014 pour l'année 2012, et que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable a été retourné au service avec la mention " avisé - non réclamé ". S'agissant des années 2013 et 2014, la lettre du 10 décembre 2016 adressée par M. D au service ne comportait qu'une réponse d'attente et le contribuable doit, en conséquence, être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales manque en fait. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 11. D'une part, s'agissant de l'exercice 2012, le service ne s'est appuyé sur aucune pièce ou renseignement obtenu de tiers pour fonder l'imposition. Par suite, le moyen tiré sur ce point de la violation des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales est inopérant. D'autre part, s'agissant des exercices 2013 et 2014, l'administration a communiqué à M. D les 21 avril et 29 juillet 2016, en sa qualité de gérant de la société Place de l'automobile, l'ensemble des pièces obtenues de tiers, notamment l'ensemble des factures obtenues dans le cadre du droit de communication, ayant servi à fonder le rehaussement du chiffre d'affaires de la société et, par voie de conséquence, le rehaussement des revenus imposables de M. D au titre des années en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales manque en fait. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la charge de la preuve : 12. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". 13. Le courrier de M. D, en date du 10 décembre 2016, faisant suite à la proposition de rectification du 4 novembre 2016 relative aux années 2013 et 2014, présentant le caractère d'une simple réponse d'attente et non pas d'observations du contribuable au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, ce dernier doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications pour ces deux années. Par suite, la charge de la preuve incombe au contribuable pour ces deux années 2013 et 2014. En revanche, la charge de la preuve incombe à l'administration pour l'année 2012, le contribuable ayant répondu à la proposition de rectification qui lui avait été adressée au titre de l'année 2012 et ayant refusé les rectifications proposées. En ce qui concerne le montant des revenus distribués : 14. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est, en conséquence, présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 15. S'agissant de l'année 2012, il résulte des mentions de la réponse aux observations du contribuable adressée à M. D le 24 mars 2016 que l'administration a imposé entre les mains de celui-ci la somme de 67 290 euros en qualité de revenus distribués, résultant de la rectification du chiffre d'affaires de la société Place de l'automobile à hauteur de 63 985 euros et du profit sur le Trésor à hauteur de 3 305 euros, soit la somme de 84 113 euros après application du coefficient 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts. S'agissant de l'année 2013, il résulte des mentions la proposition de rectification adressée à M. D le 4 novembre 2016 que l'administration a imposé entre les mains de celui-ci la somme de 147 081 euros en qualité de revenus distribués, résultant de la rectification du chiffre d'affaires de la société Place de l'automobile à hauteur de 130 859 euros et du profit sur le Trésor à hauteur de 16 222 euros, soit la somme de 183 850 euros après application du coefficient de 1,25 prévu à l'article 158 du code général des impôts. Pour l'année 2014, l'administration a imposé entre les mains de M. D un montant chiffré par elle à 91 866 euros en qualité de revenus distribués, ce montant résultant de la rectification du chiffre d'affaires de la société Place de l'automobile à hauteur de 82 272 euros et du profit sur le Trésor de 9 454 euros, soit la somme de 114 833 euros après application du coefficient de 1,25 prévu à l'article 158 du code général des impôts. S'agissant de l'assiette des revenus distribués au titre de l'année 2012 : 16. Si le requérant soutient qu'une rectification procédant de la variation positive des stocks ne traduit aucun désinvestissement, il résulte de l'instruction que le montant des revenus distribués de 67 290 euros pour l'exercice 2012, avant application du coefficient de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts, résulte de la rectification du chiffre d'affaires de la société Place de l'automobile à hauteur de 63 985 euros. Cette rectification du chiffre d'affaires procède uniquement de la reconstitution par le service du chiffre d'affaires de la société en comparant les véhicules repris en comptabilité et les véhicules inscrits sur le livre de police. Par suite, les revenus distribués ne procèdent d'aucune rectification des stocks et le moyen manque en fait. 17. Le profit sur le Trésor retenu par l'administration, d'un montant de 3 305 euros en 2012, correspond à l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée sur le régime à la marge constatée par le service après reconstitution du chiffre d'affaires en comparant les véhicules repris en comptabilité et les véhicules inscrits sur le livre de police, ce qui a conduit l'administration à rappeler, au stade de la réponse aux observations du contribuable, une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant identique au profit sur le Trésor. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la somme dont s'agit, soit 3 305 euros en 2012, qui, à due concurrence, a minoré la taxe sur la valeur ajoutée devant être reversée au Trésor public par la société Place de l'automobile, ne peut être regardée comme ayant été désinvestie des bénéfices sociaux de la société. Par suite, M. D est fondé à demander que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui a été assignée au titre de l'année 2012, avant application du coefficient de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts, soit réduite de 3 305 euros et soit donc fixée à 63 985 euros. Dès lors, il y a lieu de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mises à la charge de M. D, au titre de l'année 2012, correspondant à cette réduction en base. S'agissant de l'assiette des revenus distribués au titre de l'année 2013 : 18. L'administration a imposé entre les mains de M. D la somme de 147 081 euros au titre de l'année 2013 en qualité de revenus distribués, résultant de la rectification du chiffre d'affaires de la société Place de l'automobile à hauteur de 130 859 euros. 19. Toutefois, il résulte de l'instruction que le montant de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Place de l'automobile s'élève, au stade de la réponse aux observations du contribuable et après application de la cascade de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, à 86 401 euros pour l'exercice 2013. Or, l'article 110 du code général des impôts prévoit que, pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Par suite, M. D est fondé à demander que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui a été assignée au titre de l'année 2013 soit fixée à 86 401 euros, avant application du coefficient de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts. Dès lors, il y a lieu de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mises à la charge de M. D, au titre de l'année 2013, correspondant à cette réduction en base. Compte tenu de la décharge prononcée à ce titre, il n'y a pas lieu de prononcer la décharge sur le profit sur le Trésor au titre de l'année 2013. S'agissant de l'assiette des revenus distribués au titre de l'année 2014 : 20. L'administration a imposé entre les mains de M. D un montant chiffré à 91 866 euros au titre de l'année 2014 en qualité de revenus distribués, résultant de la rectification du chiffre d'affaires de la société Place de l'automobile à hauteur de 82 272 euros. 21. En premier lieu, le profit sur le Trésor appliqué par l'administration, d'un montant de 9 454 euros en 2014, correspond à l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée sur le régime à la marge constatée par le service après reconstitution du chiffre d'affaires en comparant les véhicules repris en comptabilité et les véhicules inscrits sur le livre de police, ce qui a conduit l'administration à rappeler, au stade de la réponse aux observations du contribuable, une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant identique au profit sur le Trésor. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la somme dont il s'agit, soit 9 454 euros en 2014, qui, à due concurrence, a minoré la taxe sur la valeur ajoutée devant être reversée au Trésor public par la société Place de l'automobile, ne peut être regardée comme ayant été désinvestie des bénéfices sociaux de la société. Par suite, M. D est fondé à demander que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui lui a été assignée au titre de l'année 2014, avant application du coefficient de 1,25, soit réduite de 9 454 euros et soit donc fixée à 82 272 euros. Dès lors, il y a lieu de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mises à la charge de M. D, au titre de l'année 2014, correspondant à cette réduction en base. 22. En second lieu, il résulte de l'instruction que le montant de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Place de l'automobile s'élève, au stade de la réponse aux observations du contribuable et après application de la cascade de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, à 82 591 euros pour l'exercice 2014. Or, l'article 110 du code général des impôts prévoit que, pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. En conséquence, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui a été assignée à M. D au titre de l'année 2014, d'un montant de 82 272 euros, étant inférieure à celle retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de l'année 2014, le moyen n'est pas fondé. Sur la substitution de base légale : 23. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée. 24. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ". 25. Les bénéfices reconstitués à raison de l'activité d'une société ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l'affaire sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, en l'absence d'opérations individualisées et indentifiables en comptabilité à même d'établir l'existence d'une rémunération ou d'un avantage occulte. Ainsi, la seule circonstance que la reconstitution du chiffre d'affaires d'une société a conduit l'administration à mettre en évidence une insuffisance du chiffre d'affaires et des bénéfices déclarés ne suffit pas à qualifier les bénéfices non déclarés comme constituant par nature des avantages ou rémunérations occultes pour le maître de l'affaire sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, faute d'opérations individualisées et indentifiables en comptabilité. Par suite, la substitution de base légale demandée par l'administration ne peut qu'être écartée. Sur les pénalités : 26. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 27. Pour justifier l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, le ministre fait valoir que la comptabilité de la société Place de l'automobile, dont M. D était le seul associé et gérant, comportait de nombreuses irrégularités, sur les trois exercices vérifiés, et que ces irrégularités ont conduit le service vérificateur à rejeter cette comptabilité comme non probante. Ces irrégularités ont entraîné une minoration importante des résultats imposables de la société sur les trois exercices et, corrélativement, l'existence de revenus distribués entre les mains de M. D, seul maître de l'affaire pendant les trois années en cause. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée, qui a été celle de M. D, d'éluder le paiement de l'impôt dû. C'est donc à bon droit que l'administration a fait application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, à due concurrence de la réduction des bases d'imposition telle que définie aux points 17, 19 et 21. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er :A hauteur du dégrèvement de 7 865 euros prononcé en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. D. Article 2 :La base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, assignée à M. D au titre de l'année 2012, est fixée à 63 985 euros, avant application du coefficient de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts. Article 3 :La base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, assignée à M. D au titre de l'année 2013, est fixée à 86 401 euros, avant application du coefficient de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts. Article 4 :La base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, assignée à M. D au titre de l'années 2014, est fixée à 82 272 euros, avant application du coefficient de 1,25 prévu au 7. de l'article 158 du code général des impôts. Article 5 :M. D est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction en base prononcée aux articles 2 à 4 du présent arrêt. Article 6 :Le jugement n° 1809800 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 :Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 9 :Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. C A, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président, rapporteur, Signé : M. SauveplaneLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°21DA00390
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_21DA00390_20221215
Données disponibles
- Texte intégral