CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX04118_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102390 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, la préfète de la Gironde, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2021 ; 2°) de rejeter la requête de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, elle a appliqué les dispositions de l'article L. 316-3 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la requérante demandait l'application, et considéré que Mme A ne produisait pas d'ordonnance de protection telle que prévue par l'article 515-9 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Lassort, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C D, - et les observations de Me Lassort, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 mars 1990, a sollicité le 23 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 316-3 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux à fait droit à la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme A. La préfète de la Gironde relève appel de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance dans les plus brefs délais d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui, ne présentant pas une menace pour l'ordre public, bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple, il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient alors au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens par une ressortissante algérienne, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée uniquement sur la circonstance que l'intéressée ne bénéficiait pas d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil requise par l'article L. 316-3 alors que cet article est inapplicable aux ressortissants algériens, sans rechercher, comme elle était tenue de le faire dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, si Mme A produisait des éléments de preuve de nature à justifier les violences conjugales dont elle se prévalait, lesquels si la préfète les estimait suffisants, pouvaient justifier une mesure de régularisation, et ce en dépit de l'absence de présentation de l'ordonnance de protection précitée. Ce faisant, la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que le tribunal a pu à bon droit accueillir ce moyen pour annuler l'arrêté en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 avril 2021. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais engagés par l'Etat et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée. Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Lassort et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022. La rapporteure, Caroline D La présidente, Karine ButériLa greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_21BX04118_20220621
Données disponibles
- Texte intégral