CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX00665_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n°1901324 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 29 décembre 2020 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme D. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, la seule circonstance que la signature de M. B, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée, ait été apposée par un tampon encreur ne permet pas de caractériser le vice d'incompétence ; - il reprend son argumentation développée devant le tribunal administratif en ce qui concerne les autres moyens invoqués par l'intéressée à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E A, - et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, née le 9 octobre 1986, de nationalité haïtienne, qui est entrée de manière irrégulière sur le territoire français en 2016, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 30 avril 2018. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ; / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; / 4° Les visas délivrés aux étrangers ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 3. Le préfet de la Guyane reconnaît en appel comme en première instance, que la signature de M. B a été apposée sur l'arrêté contesté du 20 mai 2019 par un tampon encreur. Un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s'attache. Dès lors qu'un arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'entre pas dans le champ des décisions dispensées de signature de leur auteur énoncées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration et que le procédé du tampon encreur ne peut être regardé comme une signature électronique sécurisée au sens de l'article L. 212-3 du même code, l'arrêté contesté méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette irrégularité, qui affecte la compétence de l'auteur de l'acte, et qui, au surplus, a nécessairement privé Mme D de la garantie qui s'attache à la signature de la décision contestée, justifie l'annulation de l'arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 20 mai 2019. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. La rapporteure, Nathalie ALa présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_21BX00665_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel