CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_20VE03292_20220414
- Date
- 14 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Mileo sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance nos 2012263 et 2012267 du 16 novembre 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la demande de M. A. Par un jugement n° 2011838 du 4 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté pris à son encontre, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission sur le système d'information de Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Me Mileo, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le premier juge. Il soutient que : - la notification du jugement contesté méconnaît les dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative ; - ce jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en estimant que la décision contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 10 avril 1989 à Kafrelshikh (Egypte), entré en France irrégulièrement en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté. 2. Pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine, le premier juge a estimé que, compte tenu de la situation familiale et de la parfaite insertion de M. A en France, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 3. M. A fait valoir être entré irrégulièrement en France en 2018 et y résider depuis lors. Il produit, comme première preuve de sa présence en France, une carte d'adhérent INSER-ASAF valable du 31 août 2018 au 30 août 2019. Il indique être inscrit à des cours de français dispensés par un centre social et culturel depuis le mois de septembre 2020. Il indique également être intégré socialement en France et y avoir noué de nombreux liens amicaux. Il fait état de ce qu'il travaille sur des chantiers et des marchés et se serait vu offrir un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une association en tant qu'agent " valoriste ", sous réserve de la régularisation de sa situation administrative. Il fait également état de la présence en France de sa femme, de son fils F scolarisé depuis le mois de septembre 2020 ainsi que de celle de son fils E né en France. Toutefois, il ne justifie d'une présence en France, au plus tôt, qu'à compter du 31 août 2018, soit de moins de vingt-sept mois à la date de la décision attaquée. Il ne justifie d'aucune forme d'intégration professionnelle en se bornant à produire, à l'appui de ses dires, un formulaire CERFA relatif à une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France datée du 30 septembre 2020. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il n'a été rejoint par sa famille en France qu'au mois de janvier 2020 soit onze mois avant la décision attaquée, et il est constant que sa femme et ses enfants s'y trouvent en situation irrégulière. Il n'est fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la vie familiale se reconstitue en Egypte, pays dont M. A et son épouse ont la nationalité et où, ainsi que cela résulte de son audition par les services de police, leurs familles respectives résident. S'il fait état de la scolarisation de son fils aîné et produit une pétition signée de parents et enseignants, il est constant que cet enfant, en bas âge, n'est scolarisé qu'en moyenne section de maternelle et depuis seulement deux mois à la date de la décision attaquée. Il ne justifie ainsi pas, par les seules pièces produites, d'une intégration sociale particulière en France alors qu'il est constant qu'il ne parlait pas le français à cette même date. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la faible durée de présence en France de l'intéressé et de ses conditions de séjour ainsi que de celles de sa famille, et alors même que celui-ci entretiendrait de bonnes relations avec son voisinage, aurait noué des liens amicaux et serait soutenu par les signataires d'une pétition, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 4. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A pour annuler son arrêté du 9 novembre 2020. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 6. D'une part, par un arrêté n° 2020-127 du 2 octobre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer notamment " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi () / les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. D'autre part, si M. A soutient que le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, alors, d'une part, qu'il a été mis à même lors de son audition par les services de police, le 9 novembre 2020, d'exposer les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement et a notamment pu faire état de sa situation personnelle et familiale, et, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien, ni qu'il ait été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient pu influer sur le contenu des décisions contestées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de faire état de l'intégralité de la situation de l'intéressé et notamment de préciser que son fils aîné était scolarisé et qu'il travaillait sur des chantiers et des marchés, a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français et s'est livré à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. M. A n'est d'ailleurs pas fondé à soutenir, à cet égard, que la décision en cause qui a trait à sa seule situation aurait dû faire l'objet d'une motivation particulière au regard de la situation de son enfant. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 3. et au regard de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine et du très jeune âge des enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 10 En troisième lieu, si M. A se prévaut, dans sa requête, d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au surplus un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision en cause qui ne fixe par elle-même le pays de renvoi. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui se fonde sur cette obligation, ne saurait être annulée par voie de conséquence. 13. En deuxième lieu, la décision contestée vise les a) et h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelle la teneur. Le préfet précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu sur le territoire français et a, par ailleurs, explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour au pays d'origine et ne se conformera donc pas à la mesure d'éloignement. Il ressort, dès lors, de ces termes que la décision portant refus de délai de départ volontaire est motivée en droit comme en fait et ce alors même que le préfet aurait omis de faire état de ce que M. A serait titulaire d'un passeport en cours de validité, serait locataire d'un appartement, n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ou encore serait inconnu des services de police. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que, quand bien même le préfet n'aurait pas mentionné les éléments rappelés au point précédent, il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. 15. En quatrième lieu, aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / () ". 16. L'arrêté contesté justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et, d'autre part, de ce qu'il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour au pays d'origine et ne se conformera donc pas à la mesure d'éloignement. Si M. A conteste avoir déclaré qu'il refuserait de se conformer à une mesure d'éloignement, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'autre motif, non contesté par l'intéressé, fondé sur le a) du 3° du II. de l'article L. 511-1 précité, qui suffisait à justifier la décision litigieuse. S'il fait également état de ce qu'il n'aurait, par ailleurs, pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, aurait justifié de son identité, disposerait d'un domicile stable et présenterait des garanties de représentation, ces circonstances sont, à elles seules, insuffisantes pour révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences qu'une exécution immédiate de la mesure d'éloignement dont M. A fait l'objet aurait sur sa situation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté, de même que celui, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 17. En cinquième lieu, si M. A se prévaut généralement, dans sa requête, d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au surplus un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision en cause qui ne détermine aucun pays de renvoi. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination, qui se fonde sur cette obligation, ne saurait être annulée par voie de conséquence. 19. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état de ce que M. A est de nationalité égyptienne et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose à l'étranger, où l'intéressé aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Elle mentionne que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté, M. A ne précisant d'ailleurs pas quelles considérations de droit et de fait propres à sa situation feraient défaut. 20. En troisième lieu, si M. A se prévaut généralement, dans sa requête, d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que, pour les motifs rappelés au point 3., un moyen tiré de l'existence d'une telle erreur a été écarté s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire opposée à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence. 22. En deuxième lieu, aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 23. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. La décision en litige vise le premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France, s'est ensuite irrégulièrement maintenu sur le territoire français sans avoir accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il ajoute, après avoir rappelé la situation personnelle de l'intéressé, que la mesure d'une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce ". Le préfet n'étant, par ailleurs, pas tenu de répéter l'ensemble des éléments de fait d'ores et déjà mentionnés dans son arrêté relatifs notamment à la vie familiale de M. A, ni de se prononcer expressément sur chacun des critères mentionnés au III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entend retenir, la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an est ainsi suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu'être écarté. 25. En troisième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que la situation de M. A a fait l'objet d'un examen sérieux préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 26. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 3. 27. En cinquième lieu, si M. A se prévaut, dans sa requête, d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'au surplus un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision en cause qui ne fixe aucun pays de renvoi. 28. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués tenant à la régularité du jugement attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé l'arrêté attaqué et lui a enjoint de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission sur le système d'information de Schengen. Les conclusions de ce dernier, présentées devant le premier juge, à fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2011838 du 4 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la demande présentées par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Bresse, président de chambre, Mme G, président-assesseure, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022. La rapporteure, M. DerocLe président, P. BresseLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_20VE03292_20220414
TA4413 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_20VE03292_20220414