CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_20VE03199_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1908892 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, Mme B, représentée par Me Niang, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2019 ainsi que l'arrêté du 13 juin 2019 du préfet du val d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision ne fait pas référence à un éventuel rapport médical ni à une date de transmission au collège de médecins ; - la date de l'avis transmis n'est pas celle mentionnée dans l'arrêté, ce qui permet de douter de la prise en compte de cet avis médical par le préfet ; - aucun rapport médical n'ayant été transmis à la requérante, on peut douter de son existence, de sa date de transmission et d'un avis émis par un collège de médecins ; - l'avis médical n'a pas été communiqué à la requérante, ce qui ne permet pas davantage au tribunal d'apprécier les éléments sur lesquels le collège de médecins s'est fondé ; - le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Ghana ; - elle ne peut pas voyager sans risque ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle ne peut pas bénéficier d'une prise en charge approprié dans son pays d'origine, la décision méconnaît ainsi l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de renvoi : - elle n'aura pas accès aux soins appropriés, la décision méconnaît ainsi l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles du 25 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ghanéenne, née le 5 mai 1990, indique être entrée en France le 15 octobre 2018. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 juin 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté du 13 juin 2019. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat() ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins/Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 313-14 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa/Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 3. Mme B soutient que la décision attaquée ne fait pas référence au rapport médical transmis au collège de médecins, que la date de transmission de ce rapport au collège de médecins est inconnue, qu'il ne lui a pas été communiqué, que le jugement indique un avis de ce collège en date du 13 février 2019 alors que la décision indique un avis en date du 4 juin, si bien qu'il n'est pas certain que le préfet ait bien pris en compte cet avis médical, et qu'ainsi, il y a lieu de douter de l'existence de ce rapport médical, de sa transmission au collège de médecins et de l'existence d'un avis rendu par le collège de médecins. En outre, cet avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été transmis. 4. Il ressort toutefois des pièces produites au dossier que le docteur A a établi un rapport médical le 12 février 2019, lequel a été transmis au collège de médecins de l'OFII le 13 février 2019, collège qui a rendu son avis le 4 juin suivant. Par ailleurs aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la communication du rapport médical ou de l'avis rendu par le collège des médecins à l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité externe de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui précise que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Mme B soutient que son état de santé nécessite un suivi médical en France, et produit des ordonnances de neuroleptiques et un certificat médical en date du 15 janvier 2018 du Dr C, psychiatre, indiquant qu'elle souffre de psychose délirante chronique, que ce trouble psychiatrique implique la poursuite des soins psychiatriques en France et qu'une reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Toutefois, ces éléments, dont elle a pu faire part au médecin de l'OFII ayant rédigé son rapport médical lors de sa convocation le 12 février 2019, ne sont pas de nature à permettre de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur les conséquences pour l'intéressée en cas de défaut de prise en charge médicale, et par suite de considérer que le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que l'état de santé de Mme B ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Si Mme B soutient qu'elle risque de ne pas avoir accès aux soins appropriés en cas de retour au Ghana en raison de l'état des infrastructures sanitaires et de l'absence de prise en charge médicale, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. La rapporteure, A-C. LE GARSLe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_20VE03199_20220405
TA447 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_20VE03199_20220405
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