CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_20VE02591_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1907608 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme A, représentée par Me Tournan, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2020, ainsi que l'arrêté du 15 février 2018 du préfet du Val d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'incompétence et le caractère fictif de l'acte ont été invoquées devant le tribunal qui n'a pas répondu à tous les arguments ; en effet la mention " sur proposition du secrétaire général " révèle que l'acte est fictif ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle résidait en France depuis 17 ans à la date de l'arrêté et justifie d'un emploi; ses sept frères et sœurs vivent en France et elle n'a plus de famille au Togo ; elle souffre en outre de divers problèmes de santé ; - ce refus porte atteinte à l'égalité des usagers dans la mesure où des étrangers dans sa situation se voient admettre au séjour ; - l'arrêté est entaché d'erreur matérielle et de défaut de motivation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 4 mai 1972, entrée en France le 6 mars 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 février 2018, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Si Mme A a entendu contester la régularité du jugement attaqué en soutenant qu'il ne se prononce pas sur toutes les branches du moyen tiré de l'incompétence et du caractère fictif de l'acte, l'examen du jugement montre au contraire que les premiers juges ont vérifié l'arrêté du préfet du Val d'Oise donnant délégation de signature à Mme C, les domaines sur lesquels portait la délégation, et se sont prononcés sur la mention " sur proposition du secrétaire général " figurant dans l'arrêté pour considérer qu'elle faisait foi jusqu'à preuve du contraire. Il y a lieu d'écarter, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, la mention " sur proposition du secrétaire général " dans les motifs de l'arrêté attaqué ne permet pas de considérer que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas pris lui-même les décisions attaquées de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire, ou que l'acte attaqué serait fictif. 5. En troisième lieu, Mme A soutient que l'arrêté est motivé de façon stéréotypée. Toutefois, il indique précisément la date de naissance de l'intéressée, sa date d'entrée alléguée sur le territoire, sa demande de titre de séjour, la date de réunion de la commission du titre de séjour, mentionne que la promesse d'embauche fournie n'a pu être vérifiée, l'employeur n'ayant pas répondu au courrier adressé par l'administration, que la requérante est célibataire, sans charge de famille et qu'une partie de sa fratrie réside au Togo. Il contient ainsi des éléments propres à la situation particulière de la requérante. Il ne ressort ainsi pas des termes de cet arrêté, qui est par suite dument motivé, que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 6. En quatrième lieu, si Mme A soutient qu'un membre de la commission du titre de séjour a refusé qu'elle évoque sa vie privée, il ressort de la lecture du procès-verbal de cette commission qui s'est réunie le 26 janvier 2018, qu'après un exposé par un des membres de la commission du titre de séjour de la situation personnelle et administrative de Mme A, cette dernière, accompagnée de sa sœur, a pu expliquer qu'elle était entrée sur le territoire en 2002 alors que son père était malade, que sans titre de séjour elle n'obtenait pas de travail, une autorisation provisoire étant insuffisante, qu'une de ses sœurs résidait à Strasbourg, qu'elle avait quitté le Togo depuis longtemps et n'y avait plus de famille, qu'elle résidait chez sa sœur à Argenteuil. Mme A, dont la situation personnelle a été exposée aux membres de la commission, a pu ainsi valablement présenter ses observations et répondre aux questions afin d'informer les membres de la commission de sa situation. Par suite, le moyen tiré du fait que la commission du titre de séjour aurait été privée de son utilité doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Mme A, soutient qu'elle est entrée en France en 2002 et réside depuis 17 ans sur le territoire, que sept de ses frères et sœurs sont de nationalité française, et qu'elle exerce un emploi d'aide-ménagère chez des particuliers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la requérante justifie d'une durée de présence conséquente en France, elle a déjà fait l'objet de multiples mesures l'invitant ou l'obligeant à quitter le territoire français les 9 juillet 2002, 18 novembre 2002, 15 septembre 2005, 23 juillet 2008, 22 août 2011 et 16 mai 2014, sans jamais s'y être conformée. Enfin, la seule durée de sa présence en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel propre à justifier une admission exceptionnelle au séjour. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille en France, et ne démontre pas la nature et l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ses frères et sœurs résidant en France. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. En outre, Mme A, domiciliée au centre communal d'action social de Sannois, ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France en dépit de ses années de présence. Si Mme A se prévaut de promesses d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été authentifiées, les employeurs n'ayant pas répondu aux courriers de l'administration. Les éléments relatifs aux heures d'aide-ménagère effectuées par Mme A postérieurs à l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Enfin, en se bornant à produire des éléments non circonstanciés et postérieurs à l'arrêté attaqué, Mme A n'établit pas que son état de santé justifierait une prise en charge médicale en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de la requérante, à sa faible insertion professionnelle, Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. La rapporteure, A-C. LE GARSLe président, S. BROTONSLa greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_20VE02591_20220405
TA4414 novembre 2022
DTA_1907608_20221114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_20VE02591_20220405
Données disponibles
- Texte intégral