CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20VE02299_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler, l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1904126 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 7 septembre et 31 octobre 2020, M. A, représenté par Me Dmoteng Kouam, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Par une décision du 27 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 octobre 1967, qui déclare être entré en France le 1er décembre 2007, a bénéficié de cinq cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " valables du 19 mars 2009 au 24 février 2015. Il a sollicité, le 15 juin 2018, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu, au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2007. Pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, soit au titre de la période de novembre 2008 à novembre 2018, l'intéressé produit, au titre de l'année 2008, seule contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, une promesse d'embauche de l'EURL Myzoug, en date du 1er avril, un contrat de location daté du 15 octobre pour un appartement situé à Châtellerault, un contrat à durée indéterminée daté du même jour conclu avec la société Batissim située dans cette même ville pour un emploi de chef de chantier, corroboré par la production de bulletins de paye de janvier à avril 2009 puis février à mai 2010. En outre, au titre de l'année 2017, pour laquelle les premiers juges ont estimé que les éléments versés à l'instance étaient insuffisamment nombreux et probants, il a toutefois produit, en première instance, deux relevés bancaires de la Banque Postale, un avis d'opposition administrative, une lettre de la chambre des métiers et de l'artisanat lui adressant sa nouvelle carte professionnelle, quatre relances amiables URSSAF en vue de déclaration de chiffres d'affaires selon le régime micro-social simplifié et les trois déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires CERFA correspondantes selon le régime micro-entrepreneur en avril, juillet et octobre 2017, un bon de consultation médicale et une facture Free forfait mobile. Par suite, eu égard à la nature des documents produits, à leur valeur probante et à leur cohérence d'ensemble, M. A doit être regardé comme justifiant de la continuité de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, et notamment pour les années 2008 et 2017. M. A est ainsi fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, et aucun autre moyen n'étant de nature, en l'état de l'instruction, à justifier une injonction de délivrance d'un titre de séjour, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que l'administration examine à nouveau la situation administrative de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 décembre 2019 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 novembre 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, I. CLa présidente, L. Besson-LedeyLe greffier, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_20VE02299_20221108
Données disponibles
- Texte intégral