CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_20VE01592_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A D a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français, et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1909354 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2020, Mme A D, représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen complet de sa situation, dans la mesure où sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de français à charge n'a pas été examinée ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans la mesure où, outre son âge et sa pluri-pathologie qui n'ont pas été pris en compte, les certificats qu'elle produit, établis par des médecins spécialisés, démontrent l'indisponibilité effective d'un traitement et d'une prise en charge médicale appropriés dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1947, entrée en France le 25 juin 2018 sous couvert d'un visa touristique de court séjour, a sollicité le 5 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Mme A D fait appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En premier lieu, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 18 novembre 2019 attaqué, que cet acte vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien, en particulier son article 6 alinéa 7. S'agissant de l'état de santé de Mme A D, il détaille le sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et indique que le maintien sur le territoire français de l'intéressée n'est pas justifié à ce titre. Il énonce également les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'appelante, en particulier la présence en France de trois enfants. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A D aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de français à charge, alors, au surplus, que le préfet a bien examiné la situation de la demanderesse au regard de son pouvoir discrétionnaire en indiquant qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant son admission au séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de celui-ci doit être écarté. 4. En second lieu, pour soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ou personnalisé, Mme A D argue notamment du fait que la demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, en sa qualité d'ascendant à charge de français, n'aurait pas été examinée. Or, d'une part, elle n'établit pas avoir déposé une demande sur le fondement de ces stipulations. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté attaqué, qui font état des éléments de la situation familiale de l'intéressée, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de la requérante. En ce qui concerne la légalité interne : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A D, le préfet des Yvelines s'est fondé sur un avis, émis le 12 juillet 2019, par le collège des médecins de l'OFII, qui indique que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle ne pourra pas avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, la requérante produit plusieurs certificats médicaux établis par des médecins français qui indiquent que la prise en charge et le suivi qui lui sont nécessaires ne peuvent avoir lieu dans son pays d'origine. Il ne ressort toutefois pas de ces documents que les précédentes interventions de chirurgie cardiaque dont l'appelante a bénéficié en 1982 et 1993, et son suivi médical depuis 2011, auraient eu lieu en France et non en Algérie, alors qu'un article de presse de 2019 produit par la défense en première instance indique que dans ce pays, les cliniques privées conventionnées de chirurgie cardiovasculaire ont procédé à plus de dix milles interventions en 2018 et réduit de 95 % le nombre de transferts de malades à l'étranger depuis quinze ans. En outre, ces certificats évoquent en des termes généraux l'impossibilité qu'il soit procédé aux soins appropriés en Algérie, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que leurs auteurs auraient disposé d'informations spécifiques et pertinentes sur l'état des infrastructures sanitaires dans ce pays, contrairement au collège des médecins de l'OFII, spécialisés et documentés pour porter ce type d'appréciation. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté en litige, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis d'erreur d'appréciation dans leur application. 8. En second lieu, si Mme A D soutient qu'elle est à la charge de ses enfants vivant en France, d'une part, les pièces d'identité qu'elle produit ne suffisent pas à établir le lien de filiation dont elle se prévaut. D'autre part, elle ne justifie par aucun document qu'elle serait effectivement à la charge de l'un de ses enfants. L'appelante est entrée en France à l'âge de 71 ans et a indiqué ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son mari et un autre de ses enfants. Pour ces motifs, et ceux énoncés au point précédent, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A D. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions en annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Danielian, présidente, Mme Bonfils, première conseillère, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022. La rapporteure, M.-G. CLa présidente, I. Danielian La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 20VE01592
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_20VE01592_20220510
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