CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20VE01255_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du président de l'université Paris-Saclay du 7 janvier 2018 et la décision implicite du directeur de l'école doctorale du 8 janvier 2018 refusant de lui délivrer son diplôme de docteur en sciences de gestion. Par un jugement n° 1801473 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 13 mai 2020 et 13 octobre 2021, Mme D, représentée par Me Ansquer, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Saclay de lui délivrer son diplôme de docteur en sciences de gestion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la notification de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, le vice affectant sa soutenance de thèse et l'absence d'avis de l'école doctorale est " danthonysable " contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif et, d'autre part, en ce qu'il rejette le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du 7 janvier 2018 ; - il n'est pas motivé en ce qui concerne l'application de la jurisprudence " Danthony " ; - les irrégularités formelles sur lesquelles l'administration s'est fondée pour lui refuser la délivrance de son diplôme n'ont eu aucune influence sur le sens de la délibération du jury et n'ont privé personne d'une quelconque garantie ; - la décision implicite du 7 janvier 2018 est entachée d'un défaut de motivation alors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit et que l'exposante a demandé en vain la communication de ses motifs ; - la décision du 8 janvier 2018 est entachée d'incompétence, le président de l'université étant en compétence liée pour délivrer le diplôme et la directrice de l'école doctorale étant tenue de transmettre sa demande au président de l'université ; - le refus du président de l'université Paris-Saclay de lui délivrer son diplôme de docteur est illégal dès lors qu'elle a été autorisée à soutenir sa thèse, qu'elle a soutenu sa thèse devant un jury dûment habilité et qu'elle a obtenu le titre de docteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, l'université Paris-Saclay, représentée par Me Béguin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le jury n'ayant pas été régulièrement désigné, le président de l'université était tenu de rejeter la demande de délivrance du diplôme de doctorat de Mme D, l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre de sa décision étant en conséquence inopérants. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, Mme D a présenté ses observations sur ce moyen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, - et les observations de Me Ansquer, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du président de l'université Paris-Saclay et du directeur de l'école doctorale des 7 et 8 janvier 2018 refusant de lui délivrer le diplôme de docteur en sciences de gestion. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés. 3. En second lieu, le jugement attaqué précise dans son point 8 que le principe rappelé par la jurisprudence " Danthony " n'a " ni pour objet, ni pour effet d'obliger l'autorité administrative à donner satisfaction à une demande lorsqu'il apparaît que la procédure suivie a été irrégulière, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, la nature de ces irrégularités ne permet pas d'exclure une atteinte au principe d'égalité entre étudiants ". Le tribunal administratif a ainsi écarté par une motivation suffisante le moyen tiré de cette jurisprudence. Sur les conclusions à fin d'annulation de la " décision " implicite du directeur de l'école doctorale du 8 janvier 2018 : 4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a accueilli, aux points 2 et 3 de sa décision, la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris-Saclay à l'encontre des conclusions tendant à l'annulation de cette " décision " au motif que celle-ci était dépourvue de caractère décisoire. Mme D ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Dès lors, les moyens qu'elle soulève sont inopérants. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la " décision " implicite du 8 janvier 2018 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du président de l'université Paris-Saclay du 7 janvier 2018 : 5. Aux termes l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. / Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse () ". Aux termes de son article 18 : " Le jury de thèse est désigné par le chef d'établissement après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre quatre et huit. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'unité de recherche où a été préparée le doctorat, à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du doctorant et choisies en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle dans le champ de recherche concerné, sous réserve des dispositions relatives à la cotutelle internationale de doctorat définies au titre III du présent arrêté () ". Enfin, aux termes de son article 23 : " () Le ou les diplômes de doctorat sont délivrés par les autorités académiques habilitées à le faire, sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux courriels de la directrice de l'école doctorale Sciences de l'homme et de la société de l'université Paris Saclay des 4 août 2017 et 15 septembre 2017 ainsi que du mémoire en défense de l'université, que les rapporteurs qui ont examiné les travaux de recherche de Mme D n'ont pas été désignés par le chef d'établissement dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 2016 et que le jury qui s'est réuni le 11 mai 2017 en vue d'admettre l'intéressée au grade de docteur n'a pas davantage été désigné par cette même autorité conformément aux dispositions de son article 18. 7. Il ressort également des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du diplôme de doctorat à Mme Ensminger, le président de l'université Paris Saclay s'est borné à constater que ce diplôme avait été délivré par un jury qui n'avait pas été désigné conformément aux dispositions précitées des articles 17 et 18 de l'arrêté du 25 mai 2016. Il n'a ainsi porté aucune appréciation sur les faits de l'espèce, en particulier sur la qualité des travaux de recherche de la requérante. En application des dispositions précitées de l'article 23 de ce même arrêté, il était tenu, après avoir constaté cette violation des dispositions relatives à la désignation du jury de thèse, de refuser la délivrance du diplôme de doctorat à Mme D, alors même que le jury avait déclaré la candidate admise dans un procès-verbal du 11 mai 2017. Ainsi, les moyens invoqués à l'encontre de la décision du président de l'université Paris Saclay, sont inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université Paris Saclay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'université Paris Saclay tendant à l'application de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D et à l'université Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, G. C La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_20VE01255_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel