CAA312ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA31 · 2ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20TL04515_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 juin 2018 par laquelle le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier a rejeté la demande de reconnaissance de quatre maladies comme étant imputables au service ensemble le rejet de son recours gracieux du 10 août 2018, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Montpellier de réexaminer sa demande et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1805049 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MA04515 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL04515, Mme B, représentée par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2018 par laquelle le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier a rejeté la demande de reconnaissance de quatre maladies comme étant imputables au service ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Montpellier de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence négative ; - le centre communal d'action sociale de Montpellier ne pouvait écarter les pathologies dont elle est atteinte des maladies professionnelles alors que la commission de réforme ne s'est pas prononcée sur l'ensemble de ses demandes et, qu'au titre de sa pathologie du genou, ne l'a étudiée que sur le tableau 57 D ; ses quatre pathologies et l'exercice de sa profession relèvent chacune d'un des tableaux établis pour les maladies professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Constans, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, auxiliaire de soins titulaire, a été victime le 16 février 2006 d'une torsion du genou gauche, le 31 mai 2009 d'une chute sur le coude ayant entraîné une blessure à l'épaule, le 20 avril 2015 d'une torsion du poignet droit par une patiente, et le 29 mai 2015 d'une aponévrose plantaire sur le pied gauche. Ces accidents ont été reconnus imputables au service. Le 22 janvier 2018, elle a demandé la reconnaissance du caractère imputable au service d'une scapulalgie droite avec algodystrophie et subluxation, d'une ténosynovite de De Quervain, d'une rupture de l'aponévrose plantaire et de lésions au ménisque gauche. Après un avis défavorable du 15 juin 2018 de la commission de réforme, le directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier a refusé, par sa décision du 22 juin 2018, la reconnaissance des pathologies de l'intéressée comme des maladies professionnelles. Par un jugement du 23 octobre 2020, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2018, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 août 2018. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". La décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de l'article précité du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du directeur général du centre communal d'action sociale de Montpellier ne comporte, hormis une référence au tableau n°57 des maladies professionnelles, aucune considération de droit. Elle est ainsi insuffisamment motivée en droit. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 22 juin 2018. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués y compris celui tiré de l'irrégularité du jugement, Mme B est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2018, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas le réexamen de la situation de Mme B mais seulement qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de Montpellier de reprendre une nouvelle décision motivée en droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance la somme que demande le centre communal d'action sociale de Montpellier sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 2020 est annulé. Article 2 : La décision du 22 juin 2018, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Montpellier de prendre une nouvelle décision motivée en droit sur la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme A B et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°20TL04515
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_20TL04515_20221011
Données disponibles
- Texte intégral