CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 14 juin 2022
- ECLI
- DCA_20NT00412_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLiquidation astreinte
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 11 octobre 2018, M. B C a saisi la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 16NT00481 du 29 mai 2017 rejetant la requête de l'Etat dirigée contre le jugement du 3 décembre 2015 par lequel tribunal administratif de Rennes a annulé la décision procédant à une retenue de 3 534,03 euros sur le salaire de l'intéressé du mois d'avril 2013, a enjoint au ministre chargé de l'agriculture de lui reverser cette somme assortie des intérêts à compter du 15 juillet 2013 et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une ordonnance du 7 février 2020 du président de la cour, une procédure juridictionnelle a été ouverte. Par un courrier du 5 mars 2020, il a été demandé au ministre chargé de l'agriculture de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt. Par un arrêt n° 20NT00412 du 11 janvier 2022, la cour a enjoint au ministre chargé de l'agriculture de verser à M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 3 534,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois. Cependant, par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la cour que la somme de 3 534,03 euros avait été versée à M. C ainsi qu'en atteste son bulletin de paie du mois de juillet 2020. Il demande à la cour en conséquence de constater que le litige a perdu son objet. Un mémoire a été présenté par M. C a été enregistré le 26 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 11 janvier 2022, la cour a enjoint au ministre chargé de l'agriculture de verser à M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, la somme de 3 534,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013. Cette injonction a été assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois. Il a été demandé au ministre de communiquer à la cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, copie des actes justifiant des mesures prises en exécution de l'arrêt. Par un courrier du 15 février 2022, le président de la cour a demandé une nouvelle fois au ministre chargé de l'agriculture de justifier dans un délai de 15 jours de la nature et de la date des mesures prises ou de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. 2. Il résulte toutefois du mémoire produit par le ministre chargé de l'agriculture le 25 mai 2022, que la somme de 3 534,03 euros a été versée à M. C ainsi qu'en atteste son bulletin de paie du mois de juillet 2020. En revanche, le ministre ne justifie pas du versement à l'intéressé des intérêts au taux légal dont cette somme était assortie à compter du 15 juillet 2013. 3. Aux termes de l'article L. 911- 6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / ()Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ". L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. 4. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 2 et du délai de 108 jours écoulé entre l'expiration du délai d'un mois dont était assortie l'injonction prononcée à l'encontre du ministre chargé de l'agriculture et la date de la présente audience, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 janvier 2022. Toutefois, eu égard à la circonstance que seuls les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2013 sur la somme de 3 534,03 euros restent dus à M. C, et afin d'éviter un enrichissement indu de ce dernier, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer son montant à 6 000 euros pour la période du 12 février 2022 au 30 mai 2022. Cette somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d'intervenir jusqu'à exécution complète de la chose jugée, sera versée dans son intégralité à M. C. Elle ne constitue ni une avance sur les intérêts qui lui restent dus en exécution de l'arrêt du 11 janvier 2022, ni une indemnisation du préjudice subi par l'intéressé à raison de l'illégalité de la retenue opérée sur son salaire au titre du mois d'avril 2013. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 6 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 20NT00412 du 11 janvier 2022, pour la période du 12 février 2022 au 30 mai 2022. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 juin 2022
Référence
DCA_20NT00412_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel