CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20NC00154_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de produire aux débats les décisions individuelles des agents conseillers principaux d'éducation qui ont été promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe à compter du 1er septembre 2018 sur la base du tableau d'avancement établi le 13 juin 2018 au titre de l'année 2018 ainsi que les justificatifs du classement pour établir ce tableau ; d'annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de revenir sur le refus de le promouvoir au grade de conseiller principal d'éducation hors classe à compter du 1er septembre 2018 et le tableau d'avancement établi le 13 juin 2018 au titre de l'année 2018 ainsi que, en cas de besoin, la nomination à la hors classe des agents ne remplissant pas les conditions requises y compris les décisions individuelles ; d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de l'intégrer dans le tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des conseillers principaux d'éducation à la session 2018 et de l'intégrer dans son nouveau grade à compter du 1er septembre 2018, ou, à défaut, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1806091 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 novembre 2020 et 4 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Rotolo demandent à la cour :
1°) avant dire droit, d'ordonner que le rectorat produise aux débats les décisions individuelles des agents conseillers principaux d'éducation qui ont bénéficié d'une promotion à la hors classe, dès le 1er septembre 2018, sur la base du tableau d'avancement susindiqué, ainsi que les justificatifs du classement des agents pour établir ce tableau ;
2°) d'annuler le jugement n° 1806091 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d'annuler la décision explicite du 10 septembre 2018 de la rectrice de l'académie de Strasbourg, suite au recours gracieux de M. B du 4 août 2018 réceptionné par le rectorat le 11 juillet 2018, refusant de revenir sur le refus de le promouvoir à la hors classe du corps des conseillers principaux d'éducation à compter du 1er septembre 2018, ensemble l'annulation du tableau de promotion afférent, et l'annulation de la nomination à la hors classe des agents promus n'ayant pas les conditions requises, y compris les décisions individuelles prises en conséquence, et ce avec toutes les conséquences de droit ;
4°) d'enjoindre à l'État et plus particulièrement à la rectrice de l'académie de Strasbourg d'intégrer M. B dans le tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des conseillers principaux d'éducation à la session 2018 et de l'intégrer dans son nouveau grade à compter du 1er septembre 2018, ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à défaut, enjoindre à la rectrice de revoir sa situation dans les mêmes conditions en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'État à verser à M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors d'une part que sa note a été baissée sans qu'il soit en soit au préalable informé et consulté et d'autre part que la note académique du 2 mars 2018 n'a pas été respectée ;
- le tribunal administratif de Strasbourg a irrégulièrement fait application des dispositions de l'article 10-9 du décret n° 70-78 du 12 août 1970 dans sa rédaction issue du décret n° 2071-786 du 5 mai 2017 ;
- la commission administrative paritaire s'est prononcée sur le fondement de documents inopérants ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la rectrice s'est irrégulièrement affranchie des critères qu'elle a elle-même posés dans sa note de service de janvier 2018 ; que c'est à tort que la tribunal administratif a jugé que ce barème n'est qu'indicatif et que le tribunal administratif a " dénié ses prérogatives " en mettant à la charge de l'agent la comparaison entre les agents ;
- l'avis émis par le chef d'établissement est irrégulier ;
- l'avis émis par l'inspecteur pédagogique régional est irrégulier ;
- la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; de discrimination syndicale et de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 171 euros soit mise à la charge de l'appelant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2021.
La rectrice de l'académie de Strasbourg a produit un mémoire le 10 mars 2021, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;
- le décret n° 2071-786 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2018, la rectrice de l'académie de Strasbourg (" la rectrice ") a établi le tableau d'avancement au grade de conseiller principal d'éducation hors classe à compter du 1er septembre 2018. M. A B, dont la promotion à ce grade a été refusé, a formé un recours gracieux contre cette décision. La rectrice a rejeté cette demande par une décision en date du 30 septembre 2018. M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'enjoindre à la rectrice de produire aux débats les décisions individuelles des conseillers principaux d'éducation qui ont été promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe à compter du 1er septembre 2018 sur la base du tableau d'avancement établi le 13 juin 2018 au titre de l'année 2018 ainsi que les justificatifs du classement pour établir ce tableau, d'annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de revenir sur le refus de le promouvoir au grade de conseiller principal d'éducation hors classe à compter du 1er septembre 2018 et le tableau d'avancement établi le 13 juin 2018 au titre de l'année 2018 ainsi que, en cas de besoin, la nomination à la hors classe des agents ne remplissant pas les conditions requises y compris les décisions individuelles, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de l'intégrer dans le tableau d'avancement pour la promotion à la hors classe des conseillers principaux d'éducation à la session 2018 et de l'intégrer dans son nouveau grade à compter du 1er septembre 2018, ou, à défaut, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement du 21 novembre 2019, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de transmission préalable des avis du chef d'établissement et de l'inspecteur pédagogique régional :
2. M. B se plaint de ne pas avoir été mis en mesure de connaître les avis émis tant par le chef d'établissement que par l'inspecteur pédagogique régional sur sa manière de servir avant la transmission desdits avis à la rectrice dans le cadre de l'établissement du tableau d'avancement pour l'année 2018.
3. D'une part en se contentant de soutenir qu'une telle omission constituerait une méconnaissance des droits de la défense, M. B n'assortit pas son argumentation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. D'autre part, M. B soutient que " la note académique du 2 mars 2018 ", prévoit une telle transmission préalable. L'existence matérielle d'un tel document ne ressortant pas des pièces du dossier, l'appelant doit être vu comme se prévalant en réalité de la circulaire DPE n° 25 de la rectrice en date du 2 mars 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulaire susévoquée prévoit l'obligation de communication préalable dont se prévaut l'appelant. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la rectrice a fait usage d'un texte inapplicable ratione temporis :
5. Aux termes de l'article 10-9 du décret du 12 août 1970 susvisé dans sa version applicable le 13 juin 2018 : " Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 2071-786 du 5 mai 2017 : " Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10-6 du décret du 12 août 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 10-1 et 10-2 du décret du 12 août 1970 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017. / Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 12 août 1970 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017. / [] " Aux termes de l'article 10-1 du décret du 12 août 1970 dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 : " Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le conseiller principal d'éducation attribue à celui-ci une note de 0 à 20, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir soit après avis du chef d'établissement et de l'inspecteur pédagogique régional de la vie scolaire, soit après avis du chef du service dans lequel est affecté l'intéressé ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, préalablement à l'établissement du tableau d'avancement pour 2018, la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation promouvables devait être appréciée, pour l'année scolaire 2017-2018 par l'attribution d'une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir après le recueil des avis prévus par les textes. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte nullement de la combinaison de ces textes que le tableau d'avancement pour 2018 devait se faire sur le fondement de la valeur professionnelle des agents telle qu'appréciée pour l'année scolaire 2016-2017. Par conséquent, le moyen tiré de que la rectrice a fait usage d'un texte inapplicable ratione temporis doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire a été irrégulièrement consultée :
7. L'appelant soutient que la commission administrative paritaire a été irrégulièrement consultée, préalablement à l'établissement du tableau d'avancement, dès lors que lui ont été communiquées des documents relatifs à la manière de servir de l'intéressé pour l'année scolaire 2017-2018 et non pour l'année scolaire 2016-2017. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 ci-dessus.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la rectrice aurait commis une erreur de droit :
8. M. B doit être vu comme soutenant que la rectrice a commis une erreur de droit pour avoir examiné les mérites des différents candidats sur la base de critères sans appliquer " pleinement " sa propre note de service datée de janvier 2018. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis rendu par le chef d'établissement :
9. En premier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirme M. B, que les mérites de l'intéressé n'ont pas été appréciés sur l'ensemble de sa carrière.
10. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 4 ci-dessus, la rectrice n'était pas tenue de lui communiquer préalablement à l'établissement du tableau d'avancement, l'avis émis par le chef d'établissement.
11. En troisième lieu, M. B soutient que le chef d'établissement n'a pas apprécié sa valeur professionnelle à sa juste valeur. Ce moyen doit être écarté dès lors que la rectrice est la seule autorité établissant le tableau d'avancement.
12. En quatrième lieu, M. B se plaint de faire l'objet d'une discrimination syndicale en raison de son activité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
14. A l'appui de ses prétentions, l'appelant verse une pétition par laquelle une vingtaine de ses collègues lui apporte son soutien à l'occasion du différend l'opposant au proviseur ainsi qu'un écrit dans lequel le proviseur lui reproche de faire usage de ses fonctions syndicales dans son propre intérêt.
15. S'il ressort des pièces du dossier que le climat de travail entre l'appelant et le chef d'établissement est tendu, il ne résulte pas pour autant des pièces du dossier que le refus de la rectrice d'inscrire M. B au tableau d'avancement pour l'année 2018 trouve son origine dans un motif autre que sa valeur professionnelle.
16. Il résulte de ce qui a été exposé des points 9 à 15 ci-dessus que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que la décision de la rectrice est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de discrimination syndicale et que l'appelant est victime de harcèlement moral :
17. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision de la rectrice est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que M. B fait l'objet d'une discrimination syndicale doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 15 ci-dessus.
18. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
19. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15 ci-dessous, M. B ne peut être regardé comme apportant un faisceau d'indices suffisamment probants pour permettre de considérer comme au moins plausible le harcèlement moral dont il s'est dit victime de la part de son supérieur hiérarchique.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis rendu par l'inspecteur pédagogique régional :
21. En premier lieu, si la note accompagnée d'une appréciation générale prévues par les dispositions citées au point 5 ci-dessus, doit être attribuée chaque année, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit qu'elle ne puisse l'être qu'au vu d'une inspection pédagogique individuelle.
22. En deuxième lieu, le moyen tiré par M. B de ce que l'inspecteur n'ait pas décliné son identité et de ce qu'il n'est pas établi qu'il possède des spécialités analogues à celle de l'intéressé est dépourvu de toute précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
23. En troisième lieu, M. B soutient que l'avis de l'inspecteur pédagogique régional est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du harcèlement moral dont il est victime. Toutefois, le moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20 ci-dessus.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la rectrice au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la rectrice de l'académie de Strasbourg au titre des frais d'instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la rectrice de l'académie de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,
- M. Sibileau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. CLa greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. RobinetAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_20NC00154_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel