CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA03613_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 1er août 2017 par lequel le maire de Tanneron a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé ancien chemin de Miéran, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1800473 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. A..., représenté par la SELARL Legis Conseils, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juillet 2020 ; 2°) d’annuler l’arrêté du maire de Tanneron du 1er août 2017 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au maire de Tanneron de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tanneron ainsi que de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance n’était pas tardive ; - l’arrêté contesté ne respecte pas les exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - l’avis conforme défavorable émis par le préfet du Var est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; - il a été traité différemment de ses voisins qui ont obtenu un permis de construire. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, la commune de Tanneron, représentée par la SELARL LLC & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; - l’autre moyen invoqué n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Reghin, représentant la commune de Tanneron. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a déposé, le 7 juillet 2017, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 124 mètres carrés sur une parcelle, cadastrée section AV n° 126, située ancien chemin de Miéran sur le territoire de la commune de Tanneron. Par un arrêté du 1er août 2017, le maire de Tanneron a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l’article L. 422‑1 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (…) ». Selon l’article L. 422‑5 du même code : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (…) ». 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du document intitulé « note d’information communale » qu’il produit, que M. A... aurait sollicité et obtenu, antérieurement au dépôt de sa demande de permis de construire le 7 juillet 2017, un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme et sous l’empire du plan d’occupation des sols de Tanneron. Ce plan d’occupation des sols étant devenu caduc le 27 mars 2017 en application des articles L. 174‑1 et L. 174‑3 du même code, le maire de Tanneron était tenu de recueillir, ainsi qu’il l’a fait, l’avis conforme du préfet du Var en application des dispositions citées ci-dessus du a) de l’article L. 422‑5 de ce code. 4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A..., le maire de Tanneron s’est notamment fondé sur l’avis conforme défavorable émis le 24 juillet 2017 par le préfet du Var au motif que le projet litigieux n’est pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l’article L. 111‑3 du code de l’urbanisme et qu’il ne relève pas de l’une des exceptions prévues par l’article L. 111‑4 du même code. 5. D’une part, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien‑fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 6. D’autre part, aux termes de l’article L. 111‑3 du code de l’urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est‑à‑dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111‑4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. 7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet, d’une superficie d’un peu plus de 3 200 mètres carrés, est dépourvue de construction et s’inscrit dans un espace densément boisé. Cette parcelle, qui présente une « forte pente Ouest/Est » selon la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire, est située en contrebas d’un secteur situé sur sa partie ouest et caractérisé par la présence d’une vingtaine de constructions implantées de façon relativement dispersée. Le secteur bâti en cause, qui est éloigné du centre de la commune de Tanneron, ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de caractériser l’existence d’une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions citées au point précédent. Compte tenu de la configuration et de la topographie des lieux, en retenant que le projet n’est pas intégré dans l’une des parties urbanisées de la commune, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111‑3 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’opération en cause relèverait de l’une des exceptions prévues par l’article L. 111‑4 du même code, le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’avis conforme défavorable émis le 24 juillet 2017 par le préfet du Var doit être écarté. Le maire de Tanneron était donc tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité. 8. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Tanneron pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. A..., les autres moyens invoqués par le requérant ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 10. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A... ne peuvent, compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tanneron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Tanneron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président, - M. d’Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DCA_20MA03613_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel