CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Désistement
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA02760_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mediterranean Real Estate Management (MEREM) SA a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702828 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, la société MEREM SA, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le taux de rendement de 4 % retenu par l'administration ne prend pas en compte les caractéristiques propres de la propriété, l'implantation géographique et l'évolution du marché locatif ; il ne peut être fixé qu'entre 2,5 et 3 % de la valeur vénale de la propriété ; - l'occupation du bien est limitée à la période estivale ; - le caractère saisonnier de cette location réduit le résultat de la société de 50 % ou à tout le moins, justifie une décote pour les mois hors saison estivale ; - les majorations et intérêts de retard ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, la société MEREM SA déclare se désister de cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, soit postérieurement à la tenue de l'audience, a été présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit luxembourgeois MEREM SA, propriétaire d'une villa située à Eze qu'elle donne en location, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2011 et 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notamment estimé que le loyer annuel que la société MEREM SA a déclaré était inférieur à la valeur locative réelle de la villa et que cette minoration, qui était constitutive d'un acte anormal de gestion, devait être réintégrée dans ses résultats. La société MEREM SA relève appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes. 2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la société MEREM SA a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société MEREM SA. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mediterranean Real Estate Management SA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA02760_20221103
TA8331 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DCA_20MA02760_20221103