CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_20MA00469_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 27 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mandrier a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant notamment qu'il créait un emplacement réservé n° 24. Par un jugement n° 1801875 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 février et 3 septembre 2020, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SELARL LLC et associés, agissant par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2019 en tant qu'il a annulé la délibération du 27 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mandrier a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que cette délibération créait un emplacement réservé n° 24 ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Var introduit devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole soutient que la création de l'emplacement réservé n° 24 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 29 septembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen d'appel est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, - les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique, - et les observations de Me Marchesini de la SELARL LLC et associés représentant la Métropole Toulon Provence Méditérranée. Considérant ce qui suit : 1. La Métropole Toulon Provence Méditerranée relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 27 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mandrier a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que cette délibération créait un emplacement réservé n° 24. Sur le bien-fondé du jugement : 2. L'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (). ". Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". 3. Si l'appartenance de terrains au domaine public ne constitue pas en soi un obstacle à ce qu'ils fassent l'objet de prévisions et de prescriptions édictées par un plan local d'urbanisme, un tel plan ne peut sans erreur manifeste d'appréciation soumettre des terrains inclus dans le domaine public à des prescriptions incompatibles avec l'affectation qui leur est effectivement donnée pour l'exécution notamment du service public de la défense nationale. 4. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé le 27 novembre 2017 institue un emplacement réservé n° 24 portant sur la création d'une piste cyclable, traversant de part en part le parc du Lazaret. Ce site, composé d'une vingtaine de réservoirs d'hydrocarbures semi-enterrés et aériens, d'une installation à caractère industriel et d'un appontement, stocke plus de 100 000 tonnes d'hydrocarbures. L'intégralité de la longueur de la façade maritime du parc, appartenant au port militaire de Toulon, est interdite à la navigation civile et aux activités de baignade, plongées et sports nautiques. Le parc du Lazaret, dont le périmètre est clos (grillage en bordure du littoral, murs d'enceinte à l'intérieur des terres) et les accès contrôlés, est aménagé pour les besoins de la marine nationale et appartient au domaine public militaire. Il est affecté à la réception, au stockage et à la distribution des hydrocarbures nécessaires à la propulsion des navires de la défense nationale présents dans la rade de Toulon, au ravitaillement des aéronefs embarqués et des véhicules terrestres ainsi qu'au traitement des eaux polluées par les hydrocarbures provenant des navires (dégazage). Ce dépôt d'hydrocarbures était classé, à la date de la délibération, en Seveso seuil haut, et a fait l'objet à ce titre d'un plan d'évacuation (plan Orsec) approuvé le 22 janvier 2015. Il constitue également un point d'importance vitale (PIV) classé zone protégée (ZP) par arrêté du 24 novembre 2015. 5. Le projet de piste cyclable de la commune de Saint-Mandrier traverse de part en part ce site, alors que le plan de déplacement urbain 2015-2025, qui a pour vocation d'" encourager l'usage du vélo en toute sécurité ", ne prévoit pas la réalisation d'une telle piste à cet endroit. Ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, ce projet est de nature à perturber les opérations qui se déroulent sur le site en instituant une coupure entre les diverses composantes du parc, notamment entre la partie maritime jusqu'à l'appontement, sur laquelle sont effectuées les opérations de dégazage et d'avitaillement des navires, et la partie terrestre sur laquelle sont notamment traitées les eaux polluées issues des dégazages et à partir de laquelle sont effectuées les opérations d'avitaillement. La création d'une piste cyclable en plein cœur de cette zone est de nature à compromettre l'affectation opérationnelle du site. Par ailleurs, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la réalisation d'une piste cyclable ouverte au public au sein du parc du Lazaret réduit considérablement la sécurité des installations militaires en permettant à des tiers de pénétrer dans l'enceinte. La proposition de la Métropole de création de murs encerclant la piste cyclable ne pourrait être mise en œuvre sans compromettre le fonctionnement des installations précitées, outre qu'elle engendrerait en elle-même des risques en terme de sécurité en cas d'attaques terroristes comme le fait valoir le préfet. Enfin, la création d'une telle piste cyclable serait de nature à exposer ses usagers aux risques inhérents à cette installation, tels que les risques d'incendie, de fuites ou d'émanation d'hydrocarbures, qui ne sont pas contestés. La Métropole ne saurait à ce titre sérieusement soutenir que la " digue " créée par la réalisation de cette piste cyclable permettrait de " protéger des fuites accidentelles de carburant ". La proposition de la Métropole de mettre en place une barrière pour empêcher l'accès des cyclistes lors des opérations de dégazage et d'avitaillement se heurterait au principe de continuité du fonctionnement de ces installations stratégiques. Le tracé de la piste cyclable est enfin compris en partie dans les zones de dangers graves et très graves des périmètres des effets thermiques létaux, significatifs et irréversibles délimités par l'étude de dangers de 2007 réalisée dans le cadre du dossier d'autorisation d'exploiter le dépôt. Par ailleurs et au surplus, la Métropole n'établit pas, par les seules pièces produites, qu'il n'existerait aucun risque de " boil over " ou au minimum de " pseudo boil over ", et l'annexe relative aux risques technologiques du 12 décembre 2016 dont elle se prévaut démontre qu'une partie de la piste cyclable serait située en zone d'aléa " très fort " à " très fort + " pour les risques thermiques et les risques de surpression. Pour finir, la circonstance, à la supposer établie, qu'il existerait des pistes cyclables au sein d'autres sites Seveso ou sites militaires est sans incidence. Dans ces conditions, la création de l'emplacement réservé n° 24, incompatible avec l'affectation donnée au site et la sécurité du site et des usagers, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la Métropole Toulon Provence Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 27 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Mandrier a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération créait un emplacement réservé n° 24. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la Métropole Toulon Provence Méditerranée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 où siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Quenette, premier conseiller, - Mme Baizet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. hw
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_20MA00469_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel