CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA00220_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1703407 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2019 ; 2°) de remettre à la charge de M. B A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. Il soutient que : - en déchargeant M. A des cotisations supplémentaires d'impôt en cause, le tribunal s'est mépris sur la portée de sa demande qui ne portait que sur le recouvrement des sommes en litige et ne comportait pas de conclusions d'assiette, objets d'une autre instance, en statuant ainsi ultra petita ; - les factures intitulées " débours " ne constituent pas des pièces justificatives au sens de l'article 39 du code général des impôts et ne pouvaient être admises en déduction des résultats de la SASU Partnership, d'autant qu'elles n'étaient pas justifiées dans leur montant ; - les locations du bateau de plaisance le " Pacifou " par M. A à la SARL Partnership en 2011 et 2012 constituent des dépenses somptuaires qui ne sont pas déductibles en application du 4 de l'article 39 du code général des impôts et ne sont pas nécessaires à l'activité de cette société, alors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune exploitation lucrative ; - les pénalités pour manquement délibéré appliquées sont justifiées dès lors que M. A ne pouvait ignorer, en sa qualité d'associé-gérant de la SARL Partnership, les locations de son bateau contre rémunération alors qu'il n'a jamais déclaré une telle activité au centre de formalités des entreprises, et qu'il ne pouvait davantage ignorer l'obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus, les droits éludés représentant 28,42 % du montant des droits et 100 % des contributions sociales dus au titre de l'année 2012. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars et le 29 juillet 2020, M. A, représenté par Me Desplanques et Me Noel, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Partnership, dont M. A est le gérant et l'associé, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, laquelle a entraîné des rehaussements de ses résultats taxables à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a notifié à M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur son revenu de l'année 2012, au titre des revenus distribués. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. A tendant à la décharge de ces cotisations. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une réclamation du 1er août 2017 contestant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, M. A a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge desdites cotisations en soulevant des moyens d'assiette, et sa requête ne tendait pas, contrairement à ce que soutient le ministre, à contester les poursuites en recouvrement des sommes correspondantes. Ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal aurait statué ultra petita. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts : " () sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt () les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; () Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : () c. aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien () ". Ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité. 4. Dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SARL Partnership, l'administration a remis en cause les charges déduites par cette société en contrepartie de la mise à disposition d'un bateau de plaisance dénommé " Pacifou " appartenant à M. A, et a imposé des sommes versées par la société à celui-ci en contrepartie de cette mise à disposition au titre des revenus distribués, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. Cependant, il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1800046 du 30 mars 2021, dont le ministre a informé la Cour, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, pour le même motif, et que ce jugement, postérieur au mémoire en réplique présenté par le ministre dans la présente instance, est devenu définitif, faute pour ce dernier d'en avoir interjeté appel. Dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé, dans le cadre de la présente instance, contester les impositions dont il a accepté la décharge. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DCA_20MA00220_20221103
Données disponibles
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