CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20DA01796_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Lekapverre a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des suppléments d'imposition des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune de Beaurainville. Par un jugement no 1807212 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2020, 23 avril 2021, 9 juillet 2021 et 21 septembre 2021, la SAS Lekapverre, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à hauteur de la somme de 11 967 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement en litige est insuffisamment motivé s'agissant de l'appréciation de l'importance des installations techniques ; - les locaux occupés ne peuvent être qualifiés d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts compte-tenu, d'une part, de l'absence d'importance de l'outillage, du matériel et des installations techniques, d'autre part, du rôle prépondérant du facteur humain dans l'activité de la société, et, enfin, de la place prépondérante des autres activités de la société ; - la valeur locative des locaux qu'elle occupe doit être évaluée selon les règles applicables aux locaux commerciaux en application des paragraphes n°s 490 et 500 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFP-20-10-10-30 du 10 décembre 2012 ; - dès lors que l'administration admet l'application de la méthode par comparaison pour l'évaluation de la valeur locative des locaux qu'elle occupe et propriété d'une société civile immobilière, la méthode comptable d'évaluation de la partie des locaux dont elle est propriétaire méconnaît la notion d'unicité d'évaluation ; - l'évaluation de la valeur locative des locaux selon deux méthodes différentes peut entraîner une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, des mémoires enregistrés les 12 mai et 24 août 2021 et un mémoire non-communiqué enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Lekapverre a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration a modifié la valeur locative des locaux qu'elle occupait sur le territoire de la commune de Beaurainville. En conséquence, l'administration a rehaussé la cotisation foncière des entreprises due par la société au titre des années 2012 à 2015, pour des montants respectifs, en droits, de 14 217 euros, de 14 335 euros, de 14 542 et de 14 375 euros. Après le rejet de sa réclamation, la SAS Lekapverre a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de ces impositions. Toutefois, par un jugement du 16 septembre 2020, le tribunal a rejeté cette demande. La société relève appel de ce jugement et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de la décharger des impositions supplémentaires demeurées à sa charge suite au dégrèvement d'un montant total de 45 502 euros accordé le 8 février 2021. Sur la régularité du jugement : 2. Contrairement à ce que soutient la SAS Lekapverre, les premiers juges ont suffisamment motivé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que l'activité de l'établissement nécessitait d'importants moyens techniques de telle sorte qu'il avait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé de ce fait. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : 3. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / () ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Lekapverre exerce l'activité de fabrication de miroiterie et de façonnage de verre plat consistant, selon ses propres écritures, à découper, polir, teinter, sabler et décorer des éléments en verre et pour laquelle elle dispose d'un atelier et d'installations techniques conséquentes comme une commande numérique, un four de trempe, un bilatéral façonneuse, des ponts roulants, des tables de coupe et une machine bovone rectiligne. Ces installations techniques, matériels et outillages couvrant l'ensemble de la surface de l'atelier et leur valeur comptable a varié, entre 2012 et 2014, de plus de 400 000 euros à plus de 800 000 euros. Dès lors, compte-tenu de ces éléments, et quel que soit la part de cette valeur comptable dans l'actif total de la société, ces moyens techniques doivent être regardés comme importants. 6. En deuxième lieu, quand bien-même l'activité décrite au point précédent ne serait pas regardée comme consistant en la transformation de biens corporels mobiliers, il résulte également de l'instruction, qu'elle exerce également des activités de conception, et de pose des produits auprès de ses clients. En application des principes rappelés au point 4, son établissement ne peut ainsi être regardé comme revêtant un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, que si le rôle des importantes installations techniques, ainsi que des matériels et outillages qu'elle met en œuvre, peut être regardé comme prépondérant dans la conduite de son exploitation prise dans son ensemble. Si la SAS Lekapverre soutient que ses activités de conception et de pose sont prépondérantes dans la conduite de son exploitation, elle n'apporte aucune donnée chiffrée ni précision suffisante au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si celle-ci soutient que toutes les opérations mécanisées sont réalisables manuellement, l'outil technique ne servant qu'à réduire la pénibilité du travail des opérateurs et les risques d'accident du travail, il résulte de l'instruction que la société investit régulièrement dans de nouvelles machines de telle sorte que la valeur du poste comptable relatif au matériel et à l'outillage a constamment augmenté entre 2011 et 2014. Aussi, l'utilisation des importantes installations techniques, ainsi que des matériels et outillages doit être regardée comme prépondérante dans l'exploitation de l'entreprise dans son ensemble. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence. 8. Toutefois, aux termes de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :- 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;- 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites.". Si, en application de ce dernier article, les locaux d'un établissement industriel appartenant à une entreprise qui n'est pas astreinte aux obligations de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, les autres bâtiments et installations de l'établissement, s'ils appartiennent à une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499, alors même qu'ils forment avec les locaux une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du même code et 324 A de son annexe III. 9. Il résulte de l'instruction que, en cours d'instance d'appel, l'administration a admis que, s'agissant des locaux propriété de la société civile immobilière (SCI) Côte d'Opale 1, leur imposition ne pouvaient être évaluées au moyen de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts mais selon la méthode applicable aux locaux commerciaux résultant de l'article 1498 du même code, et a accordé en conséquence à la société Lekapverre un dégrèvement des suppléments de cotisation foncière des entreprises à hauteur de la somme de 45 502 euros. Toutefois, si les bâtiments propriétés de la SCI Côte d'Opale 1 ne faisaient pas l'objet d'une utilisation distincte et concouraient à la même exploitation que les biens propriété de la société requérante, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la valeur locative de ces derniers soit évaluée selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts en application de l'article 1500 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'unicité de la méthode d'évaluation doit être écarté. 10. En dernier lieu, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'application de méthodes d'évaluation de la valeur locative différentes a entraîné une double imposition à l'égard de la société Lekapverre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Lekapverre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SAS Lekapverre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Lekapverre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Lekapverre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement, Signé : M. A La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro 1 N°20DA01796 1 3 N°"Numéro"
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_20DA01796_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel