CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 2 mai 2022
- ECLI
- DCA_20BX02686_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Double Face a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Montgiscard à lui verser la somme de 86 370 euros en réparation des préjudices que lui a causé la résiliation de la convention de mise à disposition de supports de communication qu'elles avaient conclue. Par un jugement n° 1803865 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Montgiscard à verser à la société Double Face une somme totale de 8 000 euros et rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2020, la commune de Montgiscard, représentée par Me Magrini, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2020 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Double Face une somme de 8 000 euros et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance ; 2°) de mettre à la charge de la société Double Face une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le caractère certain du préjudice subi par la société n'est pas établi au-delà de la somme de 4 870 euros ; - il doit être tenu compte des fautes commises par la société dans l'exécution du contrat pour apprécier son préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me du Puy de Goyne, représentant la commune de Montgiscard. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 janvier 2014, la commune de Montgiscard a conclu avec la société Double Face une convention de mise à disposition et de gestion de supports de communication à titre gratuit pour une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction, en contrepartie de la fourniture et de la gestion de ces supports dont l'une des faces devait être laissée à disposition de la commune. La commune de Montgiscard a résilié avec effet immédiat cette convention en invoquant un motif d'intérêt général par une décision du 6 février 2018. Cette commune relève rappel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir jugé que la commune avait pu, à bon droit, résilier ce contrat pour un motif d'intérêt général, l'a néanmoins condamnée à verser une somme totale de 8 000 euros à la société Double Face à titre de dommages et intérêts. 2. Lorsque le juge est saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale, pour un motif d'intérêt général, d'un marché public portant également convention d'occupation du domaine public au bénéfice du prestataire, il lui appartient d'apprécier l'existence du préjudice direct et certain en résultant, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention. 3. En premier lieu, la commune n'est pas fondée à soutenir que le préjudice subi par la société Double Face à raison de la résiliation du marché près de onze années avant son échéance ne présente pas un caractère certain dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette société a justifié, par la production de plusieurs factures, que la mise à disposition des supports de communication lui a permis de développer son activité et de générer un chiffre d'affaires d'un montant de 15 590 euros arrêté à la date de la résiliation en litige. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, au vu des éléments produits par la société, auraient fait une évaluation excessive du manque à gagner subi par celle-ci, du fait de la résiliation de son contrat près de onze ans avant son terme, en le fixant à la somme de 8 000 euros. 4. En second lieu, si la commune soutient que la société Double Face a commis des fautes dans l'exécution du contrat, en ne procédant qu'à la réalisation de deux supports de communication au lieu de trois, en ne laissant pas une des deux faces des supports à la disposition de la commune et en n'implantant aucun support en direction de Castanet, il n'en demeure pas moins qu'elle a résilié la convention en invoquant, ainsi qu'il a été, dit un motif d'intérêt général lié à la valorisation de son domaine public et non des fautes qu'aurait commises la société Double Face dans l'exécution de ses obligations contractuelles. En toute hypothèse, la commune n'établit ni même ne soutient que ces fautes auraient contribué au préjudice subi par cette société. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du contrat résilié, du procès-verbal de police municipale du 16 janvier 2018 ainsi que des contrats publicitaires produits, que la société Double Face étaient contractuellement tenue de réaliser un troisième support de commercialisation ou qu'elle aurait effectivement commercialisé les deux faces des deux supports réalisés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montgiscard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser une somme totale de 8 000 euros à la société Double Face et ont mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par cette société. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Montgiscard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Double Face et à la commune de Montgiscard. Délibéré après l'audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Mme Agnès Bourjol, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2022. Le rapporteur, Manuel A Le président, Frédéric FaïckLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 2 mai 2022
Référence
DCA_20BX02686_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel