CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20BX00597_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le président de la communauté d'agglomération d'Agen l'a placé en congé maladie ordinaire pour la période du 21 mars 2017 au 20 mars 2018. Par un jugement n°1803473 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2020 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, M. A, représenté par Me Pigeanne, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur sa requête ; 2°) à titre subsidiaire : 1. d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2019 ; 2. d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le président de la communauté d'agglomération d'Agen l'a placé en congé maladie ordinaire pour la période du 21 mars 2017 au 20 mars 2018 ; 3. d'enjoindre à la communauté d'agglomération d'Agen de le rétablir dans ses droits à un plein traitement au titre d'un congé pour maladie imputable au service pour la période du 21 mars 2017 au 20 mars 2018 ; 4. de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Agen la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'une saisine de la commission de réforme en méconnaissance des dispositions des articles 57 de la loi n°84-553, 31 du décret n°2003-1306 et 21 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme ; - le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée ; - son état de santé n'est pas consolidé et ses arrêts de travail sont imputables au service ; - l'arrêté litigieux a été retiré par l'arrêté du 30 juillet 2020 le plaçant en position de congé sans traitement à compter du 25 décembre 2016 dans l'attente de l'avis du comité médical. Par des mémoires enregistrés les 24 avril 2020 et 16 septembre 2022, la communauté d'agglomération d'Agen, représentée par Me Pilone, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge M. A au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique, - et les observations de Me Pigeanne, représentant M A, et de Me Ortial, représentant la communauté d'agglomération d'Agen. Considérant ce qui suit : 1 M. A, adjoint technique de 2ème classe stagiaire de la communauté d'agglomération d'Agen depuis le 1er avril 2009, a été victime, le 24 juin 2009, d'une entorse de sa cheville droite qui a rechuté le 10 août 2009 et a été reconnue imputable au service. L'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel la communauté d'agglomération d'Agen a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de cette entorse survenue le 15 novembre 2012 a été annulé par un jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par un arrêt de la cour n°15BX01212 du 11 décembre 2017. Par un arrêté du 28 février 2018, le président de la communauté d'agglomération d'Agen a, après avoir tiré les conséquences de cet arrêt, placé M. A en congé maladie ordinaire pour la période du 21 mars 2017 au 20 mars 2018. M. A relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, par arrêté du 30 juillet 2020, la communauté d'agglomération d'Agen a considéré que l'état de santé de M. A devait être regardé comme consolidé au 31 décembre 2012, que ses arrêts de travail n'étaient plus imputables à un accident de service à compter du 1er janvier 2013 et l'a, en conséquence, placé en position de congé sans traitement à compter du 25 décembre 2016 et dans l'attente de l'avis du comité médical. Cet arrêté s'est ainsi substitué à l'arrêté litigieux du 28 février 2018 et doit dès lors être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré ce dernier arrêté. 3. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ainsi que sur ses conclusions annexes à fin d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération d'Agen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération d'Agen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la communauté d'agglomération d'Agen. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Manuel B Le président, Didier Artus Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°20BX00597
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_20BX00597_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel