CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 1 juin 2022
- ECLI
- DCA_19NT03490_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme S AH, M. et Mme AG AR, M. et Mme BB AI, M. et Mme AB AC, M. et Mme G N, M. AK AL, Mme AM M, la société à responsabilité limitée (SARL) BT Peinture Déco, M. et Mme BI BH, M. et Mme Q BH, la société civile immobilière (SCI) BH, la société à responsabilité limitée Mécano-Soudure BH, M. et Mme L AC, A BJ AE, la société civile immobilière Le Coudray, M. AJ AX, Mme K Y, M. BI AO, M. et Mme BA AD, M. et Mme AY V, M. et Mme C O, M. AU et Mmes AW et Myriam de Romans, M. et Mme L X, M. et Mme D X, M. et Mme R P, M. AG BE, M. I BD, Mme B de Fontaines, Mme AM U des Brosses, M. BG T, M. AF W, Mme J E, M. AA AP, Mme AS AT, M. et Mme Z AQ, M. et Mme AK AQ, M. et Mme H AV, M. et Mme BF F, M. et Mme Z AZ ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Parc Eolien Nordex XXXII à exploiter un parc éolien situé sur le territoire des communes d'Ysernay, Somloire et les Cerqueux et composé, notamment, de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison. Par un jugement n° 1610538 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 août 2016 en tant qu'il autorise l'exploitation de l'aérogénérateur E8, d'autre part, assorti cet arrêté d'une prescription relative aux aérogénérateurs E7 et E9 et, enfin, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : I ° - Par une requête enregistrée le 27 août 2019 sous le n° 19NT03490 et des mémoires enregistrés le 13 mars 2020 et le 6 juillet 2020, M. AX et Mme Y, M. et Mme AH, M. et Mme AR, M. et Mme AI, M. et Mme AB AC, M. et Mme N, M. AL, Mme M, la SARL BT Peinture Déco, M. et Mme BI BH, M. et Mme Q BH, la SCI BH, la SARL Mécano-Soudure BH, M. et Mme L AC, A AE, la SCI Le Coudray, M. AO, M. et Mme V, M. et Mme O, les consorts de Romans, M. et Mme L X, M. et Mme D X, M. et Mme P, M. BE, Mme U des Brosses, M. W, Mme E, M. AP, Mme AT, M. et Mme Z AQ, M. et Mme AK AQ, M. et Mme AV, M. et Mme F, M. et Mme AZ, représentés par Me Echezar, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -l'avis de l'autorité environnementale a été rendu dans des conditions irrégulières ; -la composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ayant examiné le projet ne présente pas de garanties d'indépendance ; -l'étude d'impact est entachée de nombreuses et graves insuffisances et comporte des photomontages trompeurs ; -l'étude d'incidence Natura 2000 est lacunaire ; -alors que le tribunal s'est, à tort, borné à apprécier les capacités financières de la société pétitionnaire au regard des éléments de droit et de fait existant à la date de son jugement, le dossier de la demande soumis à l'administration puis au public ne comportait pas d'indications suffisamment précises et étayées, relativement à ses capacités financières, au regard des exigences posées par les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement ; -l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire ne permet pas de prévenir les dangers et inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé publique et la protection de la nature et de l'environnement, protégées par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 12 février 2020 et le 21 juillet 2020, la société Parc Eolien Nordex XXXII, représentée par Me Guiheux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, en vue de permettre la régularisation de l'autorisation ; 3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisance d'étude d'impact en ce qui concerne les impacts environnementaux du raccordement du projet au poste source est inopérant ; - les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une autorisation modificative régularisant les vices tirés de ce que le public n'a pas été suffisamment informé des capacités financières de la société pétitionnaire et de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement. Des observations présentées par la société parc éolien Nordex XXIII ont été enregistrées le 8 octobre 2021 et le 19 octobre 2021. Des observations présentées par M. AX et autres ont été enregistrées le 11 octobre 2021 et le 5 novembre 2021. II ° - Par une requête, enregistrée le 27 août 2019, la société Parc Eolien Nordex XXXII, représentée par Me Guiheux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2019 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 août 2016 en tant que celui-ci porte sur l'aérogénérateur E8; 2°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en se fondant sur les recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères et l'accord sur la conservation des populations de chauve-souris en Europe, alors que ces éléments sont dépourvus de valeur contraignante, le tribunal a commis une erreur de droit ; - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'implantation de l'aérogénérateur E8 à 120 mètres du bois de la Fortière n'est pas de nature à porter atteinte aux chiroptères ; - à supposer même que cette implantation entache l'arrêté d'illégalité, le tribunal n'a pas exercé la plénitude de ses pouvoirs en s'abstenant de rechercher les éléments du dossier qui lui auraient permis de réformer lui-même, sur ce point, l'arrêté et non de l'annuler. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, M. AX et Mme Y, M. et Mme AH, M. et Mme AR, M. et Mme AI, M. et Mme AB AC, M. et Mme N, M. AL, Mme M, la SARL BT Peinture Déco, M. et Mme BI BH, M. et Mme Q BH, la SCI BH, la SARL Mécano-Soudure BH, M. et Mme L AC, A AE, la SCI Le Coudray, M. AO, M. et Mme V, M. et Mme O, les consorts de Romans, M. et Mme L X, M. et Mme D X, M. et Mme P, M. BE, Mme U des Brosses, M. W, Mme E, M. AP, Mme AT, M. et Mme Z AQ, M. et Mme AK AQ, M. et Mme AV, M. et Mme F, M. et Mme AZ, représentés par Me Echezar, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Parc Eolien Nordex XXXII ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une autorisation modificative régularisant les vices tirés de ce que le public n'a pas été suffisamment informé des capacités financières de la société pétitionnaire et de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement. Des observations présentées par la société parc éolien Nordex XXIII ont été enregistrées le 8 octobre 2021 et le 19 octobre 2021. Des observations présentées par M. AX et autres ont été enregistrées le 11 octobre 2021 et le 5 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 juillet 2017 ; - le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme AN, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Echezar, représentant Mme Y K et M. AJ AX, représentants uniques et de Me Guiheux, représentant la société Parc éolien Nordex XXXII. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé, sous réserve du respect de prescriptions, la société Parc Eolien Nordex XXXII à exploiter un parc éolien composé, notamment, de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison et situé sur le territoire des communes d'Yzernay, Somloire et Les Cerqueux. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande d'annulation formée par M. AX et d'autres personnes physiques ou morales, a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 août 2016 en tant seulement qu'il autorise l'exploitation de l'aérogénérateur E8 et, d'autre part, assorti l'autorisation d'exploiter les aérogénérateurs E7 et E9 d'une prescription garantissant la bonne réalisation des mesures de compensation des zones humides prévues dans le bassin de la Sèvre nantaise sans que le projet de déchetterie à Yzernay ne les affecte. Par une requête, enregistrée sous le n° 19NT03490, une partie des demandeurs de première instance relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande d'annulation. Par une requête, enregistrée sous le n° 19NT03493, la société Parc Eolien Nordex XXXII relève appel de ce même jugement en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté préfectoral du 10 août 2016. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations délivrées au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code. Il s'ensuit que l'arrêté en litige doit être regardé comme une autorisation environnementale portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. 3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 181-12 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. ". En vertu des dispositions de l'article L. 181-17 du même code, les autorisations environnementales mentionnées à l'article L. 181-12 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. 4. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, le juge a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code. Il n'est, toutefois, pas tenu de le faire. 5. Il ne ressort d'aucun élément du dossier de procédure et notamment pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes se serait mépris sur l'étendue des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 181-17 du code de l'environnement ni, par suite, qu'il aurait méconnu son office. Dès lors, la société Parc Eolien Nordex XXXII n'est pas fondée à soutenir qu'en annulant l'arrêté du 10 août 2016 en tant qu'il autorise l'exploitation de l'aérogénérateur E8 au lieu d'assortir cet arrêté de conditions ou de la renvoyer devant l'administration pour la fixation de telles conditions, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité. Sur la légalité de l'autorisation d'exploiter en litige : En ce qui concerne la présentation des garanties financières de la société pétitionnaire : 6. En vertu des dispositions du 5° de l'article R. 512-3, alors en vigueur et applicable au présent litige, du code de l'environnement, la demande d'autorisation d'exploiter mentionne les capacités financières de l'exploitant. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir à l'appui de sa demande des indications précises et étayées sur ses capacités financières. 7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de la demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge de plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées. 8. Le dossier joint à la demande d'autorisation indique que la société pétitionnaire, dont le capital social à s'élève 37 000 euros, est détenue à 100 % par la société Nordex WB, laquelle est une filiale de la société Nordex SE. Le dossier présente l'activité et le bilan de la société mère ainsi qu'un bilan simplifié du groupe Nordex. Il indique que le financement du projet, estimé à 22 millions d'euros, serait assuré, à hauteur de 80 %, par un emprunt bancaire et, à hauteur de 20 %, par un apport en capital social tandis que les charges d'exploitation, qualifiées de faibles au regard du montant initial de l'investissement, seraient couvertes grâce à sa rentabilité évaluée à 9 % en tenant compte du prix de rachat réglementé de l'électricité. Un plan d'affaires prévisionnel est reproduit. Toutefois, le dossier ne comporte ni engagement bancaire ni engagement financier des sociétés évoquées ci-dessus relatifs au financement initial. Si la Société Parc Eolien Nordex XXXII a produit devant les premiers juges une " lettre d'engagement et de support " par laquelle la société Nordex SE atteste " qu'elle apportera () son soutien financier () en vue de la réalisation et l'exploitation du Projet conformément aux engagements pris dans la demande d'autorisation unique " et " en sa qualité de société mère, s'engage à garantir les obligations applicables à la société () ainsi qu'à lui apporter éventuellement les capitaux propres nécessaires au financement, à la construction et à l'exploitation du Projet s'il était décidé de réaliser le Projet et si la Société ne devait finalement pas obtenir de prêt bancaire ", il est constant que cette lettre n'a pas été jointe au dossier soumis à l'enquête publique. Par suite, le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer. Compte tenu de l'ampleur du projet et de l'objectif poursuivi par l'obligation de constitution de capacités financières, cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète du public et donc d'entacher la décision contestée d'un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux. Un tel vice est toutefois susceptible d'être régularisé en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. En ce qui concerne l'étude d'impact : 9. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : / () / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / () / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / () / VI.-Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. / () ". 10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. S'agissant de l'étude chiroptérologique : 11. M. AX et autres se prévalent des observations formulées au cours de l'enquête publique par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) d'Anjou, laquelle a pointé, outre diverses insuffisances quant à la présentation formelle de l'étude, plusieurs défauts d'ordre méthodologique dans la conduite, en particulier, de l'analyse de l'état initial concernant les chiroptères. La LPO a, il est vrai, estimé que les sources bibliographiques étaient anciennes et lacunaires, que le nombre de passages d'écoute, limité à trois, était insuffisant et que la méthode employée était obsolète. Il est également soutenu que l'insuffisante présentation de la méthode suivie au cours des relevés ainsi que des conditions dans lesquelles se sont déroulés ces relevés ne permettaient pas de s'assurer de la qualité de l'étude. 12. Toutefois, le projet litigieux est implanté sur des parcelles agricoles présentant un bocage dégradé et situé à proximité immédiate du Bois de la Fortière. Des haies périphériques, constituant un terrain de chasse pour les chiroptères, nuance l'intérêt pour ces derniers des haies présentes sur le site. L'étude d'impact, tout en soulignant les limites de l'analyse en ce qui concerne " l'aspect migration ", a relevé que la zone d'implantation du projet était une zone de chasse pour la pipistrelle commune et souligné les risques associés aux mouvements transitoires dans un secteur en particulier où trois espèces, la noctule commune, la pipistrelle commune et le murin de Natterer, ont été observées en transit aux abords du boisement. Les critiques formulées par la LPO ainsi que les observations apportées en réponse par la société pétitionnaire ont été, à l'instar des autres éléments composant le dossier d'enquête publique, portés à la connaissance de l'autorité décisionnaire qui a ainsi pu se prononcer en connaissance de cause. A cet égard, il résulte de la réponse de la société que la consultation des sources bibliographiques les plus récentes ne remet pas en cause les conclusions du diagnostic. De même, il ne résulte pas de l'instruction que les carences qu'il aurait été souhaitable de combler, tenant en particulier au nombre très réduit de prospections et à l'absence d'actualisation au vu des données les plus récentes à la date du dépôt de la demande d'autorisation, auraient, en l'espèce, privé le public d'une analyse utile à sa bonne information. D'ailleurs, l'autorité environnementale a estimé que " L'état initial a été réalisé avec sérieux, en employant des méthodes pertinentes et fiables pour chaque thématique " et que le volet consacré aux chiroptères était de " bonne facture ". S'agissant de l'analyse des impacts du projet sur le Peucédan de France : 13. L'étude d'impact souligne que l'étude floristique a mis en évidence la présence dans le secteur 2 de la zone d'implantation du projet, sur un talus bordant la toute de Tillières, du Peucédan de France, espèce végétale protégée au niveau régional. Elle indique que l'intervention d'un écologue est prévue durant la phase des travaux de construction pour prévenir les effets que la conduite des véhicules est susceptible de générer sur cette espèce. Si elle ne comporte pas les itinéraires précis des convois, cette absence n'entache pas, pour autant, l'étude d'impact d'insuffisance. S'agissant de l'étude paysagère : 14. D'une part, M. AX et autres soutiennent que l'étude d'impact ne rend pas suffisamment compte des incidences du projet sur le château de Somloire ni sur le château de Villefort. Il résulte de l'instruction que le château de Somloire, monument partiellement inscrit à l'inventaire des monuments historiques et situé à environ deux kilomètres du projet, sera visible en même temps que ce dernier depuis une portion de la route départementale 167. S'il est vrai que la simulation paysagère référencée PV 20 est, en raison du point de vue à partir duquel elle a été réalisée, insusceptible d'illustrer de façon sincère et utile l'impact paysager, qualifié de modéré, du projet sur le château de Somloire, la figure 122, également référencée PV 19, et le commentaire l'assortissant permettent d'identifier l'enjeu. Celui-ci a d'ailleurs été relevé tant par l'autorité environnementale, l'inspecteur des installations classées que le commissaire enquêteur. S'agissant du château de Villefort, depuis lequel le projet sera, selon l'étude d'impact, partiellement visible en période hivernale, la seule circonstance que, compte tenu du profil altimétrique, il serait situé en léger contrebas du projet dont il est, par ailleurs, éloigné de 1 250 mètres ne suffit pas à démontrer l'insuffisance de l'étude sur ce point. 15. D'autre part, il résulte de l'instruction que le projet litigieux est implanté dans un secteur composé de nombreux hameaux disséminés, dont une vingtaine est située à moins de 800 mètres d'au moins un aérogénérateur projeté. La pétitionnaire a produit différents photomontages qui, ainsi que l'a relevé, l'autorité environnementale, permettent " dans l'ensemble " de rendre compte des principaux impacts visuels en différents points de vue. Si l'Autorité a également souligné que certains photomontages semblaient " parfois s'appuyer sur des éléments bocagers ou du bâti existant qui masquent le parc et tendent à minimiser les impacts. Les photomontages ont été réalisés à une période où le feuillage de la végétation est très développé, ce qui favorise également les effets de masque ", il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative ou le public, utilement éclairés par les commentaires accompagnant les simulations paysagères ainsi que par les observations du commissaire enquêteur s'étant rendu au lieudit Le Coudray, aient été induits en erreur. Alors que la pétitionnaire n'était pas tenue de soumettre une simulation paysagère pour chacun de ces hameaux, les documents produits permettaient de mettre en exergue la proximité des lieux de vie, le caractère ouvert du paysage ainsi que, grâce au photomontage référencé 21 bis, la situation particulière des hameaux situés entre les deux lignes d'aérogénérateurs. S'agissant de l'analyse des impacts des travaux de raccordement : 16. Si le dossier de la demande indique que le projet de parc éolien sera raccordé à un poste source situé à Cholet, l'étude d'impact ne comporte aucune analyse, même sommaire, des impacts de ce raccordement. Les circonstances que ce raccordement, dont le tracé précis reste à définir, soit prévu en dehors de l'emprise du projet et qu'il relève de la responsabilité des gestionnaires du réseau de transport et du réseau de distribution de l'électricité ne dispensaient pas la pétitionnaire de fournir une première analyse des effets, fussent-ils indirects et secondaires, de son projet dès lors qu'ils étaient susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Toutefois, si M. AX et autres affirment, sans autre précision, que le raccordement traversera plusieurs zones humides et zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ils n'apportent aucun commencement de justification de nature, d'une part, à caractériser la sensibilité de la zone susceptible d'être affectée par le raccordement et, d'autre part, à établir la nature et l'ampleur des incidences alléguées pour l'environnement, dans cette zone, du raccordement. Il ne résulte pas de l'instruction, dans ces conditions, que le raccordement critiqué serait susceptible d'emporter pour l'environnement des effets notables dont l'absence de traitement par l'étude d'impact entacherait cette dernière d'insuffisance. S'agissant de la présentation des mesures préventives et compensatoires : 17. D'abord, l'étude d'impact expose que, faute d'évitement de l'implantation d'un aérogénérateur à proximité d'un champ de culture de camomille, les effets de cette implantation sur le Vanneau huppé, particulièrement en période de nidification, seront compensés par la mise en culture de camomille sur une parcelle présentant les mêmes caractéristiques mais distante de 450 mètres. La pétitionnaire envisage, par ailleurs, de conserver une partie de la culture existante de camomille afin d'établir des comparaisons et d'évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre. Les allégations confuses de M. AX et autres selon lesquelles la présentation de la mesure ci-dessus décrite serait entachée d'inexactitude ne sont corroborées par aucun élément de l'instruction. 18. Ensuite, l'étude d'impact indique que " un engagement ferme sur la replantation des haies a été pris et une proposition soumise au bon vouloir des propriétaires fonciers pour 420 m supplémentaires a été faite. ". Elle explique les raisons ayant conduit la société pétitionnaire à retenir des modalités de replantation favorables à une espèce sensible, la Pie-grièche écorcheur et opter pour la plantation de haies basses d'épineux dont elle précise les dimensions et densité ainsi que les essences choisies. Elle préconise des plantations sur des chemins d'accès de ferme, à proximité de prairies, à au moins 200 mètres des éoliennes et jusqu'à deux kilomètres du parc. Une cartographie représente les secteurs préconisés. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'imposent pas à la société pétitionnaire de démontrer qu'elle dispose de la maîtrise foncière des terrains sur lesquels elle envisage de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 19. Enfin, l'étude d'impact présente les deux mesures destinées à compenser les effets de la destruction, induite par le projet, de zones humides au sein des bassins versants du Thouet et de la Sèvre Nantaise. L'une d'elle porte sur la restauration d'une portion d'un cours d'eau au sud de la commune d'Yzernay, " au droit de l'actuelle station d'épuration de lagunage ". S'il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Bocage mène une réflexion quant à l'aménagement, dans ce même secteur, d'une déchèterie, cette seule circonstance ne permet pas, de regarder la mesure de compensation décrite comme nécessairement compromise ou dépourvue d'effet utile. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. AX et autres, les informations fournies dans l'étude d'impact ne peuvent être regardées comme présentant un caractère " trompeur ". S'agissant de l'évaluation des incidences Natura 2000 : 20. Les éléments prévus à l'article R. 414-23 du code de l'environnement que l'étude d'impact doit contenir en application des dispositions du VI de l'article R. 122-5 du même code consistent, dans tous les cas, en une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets. Les dispositions de l'article R. 414-23 exigent également, dans tous les cas, un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans les cas où des effets potentiels sont identifiés, une analyse plus approfondie est exigée. 21. Il résulte de l'instruction que la Vallée de l'Argenton, site Natura 2000 le plus proche de la zone d'implantation du projet, est située à environ onze kilomètres. Les éléments mentionnés au point précédent et exigés dans tous les cas sont exposés dans la " notice d'incidence Natura 2000 " figurant dans l'étude d'impact. L'autorité environnementale a relevé que cette étude concluait " à juste titre à l'absence d'incidence du fait de la distance entre les deux sites ". La seule circonstance que selon les observations de la LPO, reproduites dans les écritures de M. AX et autres, les chauves-souris d'intérêt communautaire que le site Natura 2000 considéré abrite auraient, pour certaines, un rayon d'action supérieur à onze kilomètres ne suffit pas à elle seule à caractériser une insuffisance de l'étude d'impact au regard des exigences de l'article R. 414-23. En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale : 22. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. () ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. () / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public () ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 novembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L.122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé. 23. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. 24. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. 25. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures du préfet de Maine-et-Loire devant les premiers juges que la demande d'autorisation présentée par la société Parc éolien Nordex XXXII a été instruite par l'unité départementale de Maine-et-Loire de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire tandis que l'avis rendu le 8 mars 2016 et signé par l'adjoint à la directrice régionale a été préparé par le service " connaissance des territoires et évaluation " de cette direction. Il résulte également de l'instruction, en particulier de l'organigramme et du projet de service de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que de la présentation de ses services extraite de son site internet que le service " connaissance des territoires et évaluation ", qui comporte une division dédiée à l'évaluation environnementale, a précisément pour fonction de préparer l'avis de l'autorité environnementale. Au vu des éléments de l'instruction, il doit être regardé comme le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 doit être écarté. En ce qui concerne la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : 26. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites s'est réunie le 4 août 2016 et a émis un avis sur le projet ainsi que le prévoit l'article R. 553-9, alors en vigueur, du code de l'environnement. Il est constant que le membre issu du collège des représentants élus des collectivités territoriales ayant siégé lors de cette séance préside, par ailleurs, une société d'économie mixte intervenant dans le champ des énergies renouvelables. S'il n'a pas pris part au vote, il a néanmoins participé aux débats. Il ne résulte, toutefois, d'aucun élément de l'instruction que cette participation aurait influé sur le sens de l'avis de la commission ni, par suite, sur la décision contestée. En l'espèce, cette participation n'a pas pu avoir pour effet de priver la société pétitionnaire d'une garantie. La participation alléguée de deux administrateurs de la société d'économie mixte ne résulte pas, quant à elle, de l'instruction. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis son avis doit être écarté. En ce qui concerne les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : 27. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ". 28. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. En ce qui concerne la commodité du voisinage et la santé des riverains : 29. Le projet, comprenant huit aérogénérateurs érigés suivant une implantation de deux lignes distantes de 2,5 kilomètres, prend place au sein d'un secteur rural composé d'un grand nombre de hameaux dispersés et marqué par un paysage ouvert en raison notamment du caractère dégradé du bocage. S'il présente une prégnance visuelle incontestable, les effets allégués de surplomb, d'écrasement et de domination sur les maisons d'habitation les plus proches, qui sont implantées à une distance de plus de 500 mètres, respectant sur ce point les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, ne résultent pas de l'instruction. En outre, l'article 6-2 de l'arrêté préfectoral contesté prescrit que " Pour limiter les vues directes sur le parc éolien, des aménagements paysagers (écrans végétaux ) sont réalisés, en concertation avec la mairie et les riverains dans un délai de 12 mois suivant la mise en service industrielle du parc ". Si une telle mesure n'est pas susceptible de masquer totalement les aérogénérateurs, elle est néanmoins de nature à en favoriser l'insertion paysagère et à atténuer l'impact visuel pour le voisinage. 30. De même, s'agissant des nuisances sonores invoquées par M. AX et autres, le projet, qui est soumis au respect des normes réglementaires en vigueur, prévoit deux plans d'optimisation du fonctionnement des éoliennes. Ainsi que l'a relevé l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, dans l'avis favorable du 29 janvier 2016 émis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, le recours au mode optimisé (bridage ou arrêt) sur différentes vitesses de vent standardisées permet d'éviter le dépassement des valeurs d'émergence règlementaires en période nocturne tandis que le fonctionnement nominal en mode diurne suffit pour se conformer à la réglementation. Contrairement à ce que soutiennent M. AX et autres, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire n'ait pas, par une prescription spéciale, imposé à la société Parc éolien Nordex XXXII la mise en œuvre des modes optimisés ne dispense pas l'exploitante du respect de ses engagements tenant notamment à la mise en œuvre des mesures d'atténuation et de compensation figurant dans son dossier de demande ainsi que le prévoit, du reste, l'article 4 de l'arrêté en litige. Enfin, l'arrêté prescrit une campagne d'auto-surveillance des niveaux sonores et la mise en place, dans un délai de trois mois, d'un nouveau plan de fonctionnement, dans le cas où un dépassement des seuils réglementaires serait constaté. 31. Il s'ensuit que l'arrêté contesté assure une protection suffisante des intérêts garantis par l'article L. 511-1 du code de l'environnement relatifs à la commodité du voisinage et à la santé publique. En ce qui concerne la protection de la nature et de l'environnement : 32. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13, la société Parc éolien Nordex XXXII a prévu l'intervention sur le chantier d'un écologue durant la phase des travaux afin notamment de prévenir l'atteinte au Peucédan de France que serait susceptible d'entraîner le passage de convois de camions. Si M. AX et autres affirment que " les engins vont bien passer sur [le] chemin d'accès " sur lequel la station le Peucédan de France a été observée, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation. 33. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement que les mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité qui n'ont pu être évitées ni réduites doivent permettre l'absence de perte nette de biodiversité en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 163-1 du même code posent un principe d'équivalence écologique. 34. Il résulte de l'instruction que pour compenser les effets de la destruction de 9 070 mètres carrés de zones humides, le projet prévoit, d'une part, la conversion d'une peupleraie en forêt alluviale dans le bassin versant du Thouet et, d'autre part, la restauration d'une portion d'un cours d'eau du bassin versant de la Sèvre nantaise. La circonstance que la première de ces mesures doit être mise en œuvre à une quarantaine de kilomètres du site du projet ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle remplisse les objectifs assignés par le législateur aux mesures compensatoires dès lors qu'elle est de nature à générer un gain écologique dans le même bassin que celui affecté par le projet. Par ailleurs, si M. AX et autres se prévalent de l'existence d'un projet de déchèterie dans le secteur au sein duquel la seconde mesure compensatoire est prévue, il résulte du courrier du 29 mai 2019 que le président de l'agglomération du Choletais a adressé à la société pétitionnaire ainsi que du courrier du même jour que lui a adressé le bureau d'études ECR environnement que les études de conception du projet de déchèterie considéré n'ont débuté qu'en 2020 et que son emprise n'est pas précisément définie. Il n'est ainsi pas démontré que la mesure compensatoire ne serait pas " réalisable " ainsi que le prétendent M. AX et autres. En outre, le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, assorti l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 août 2016 d'une prescription conditionnant l'autorisation d'exploiter les aérogénérateurs E7 et E9 à la réalisation des mesures compensatoires en dépit du projet de déchèterie. 35. En troisième lieu, le projet étant susceptible d'affecter, en période de nidification, le Vanneau huppé, espèce sensible et en déclin selon l'étude d'impact, la société pétitionnaire a prévu la mise en place d'une culture de camomille à 400 mètres des aérogénérateurs E4 et E5. Il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles envisagées seraient déjà plantées de camomille. Cette mesure que l'article 6-1 de l'arrêté contesté exige de mettre en œuvre durant cinq ans, à raison d'une superficie de cinq hectares, doit, conformément à ce même article, faire l'objet d'une convention pluriannuelle de gestion des parcelles avec l'exploitant des parcelles concernées, laquelle convention doit être tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux permet de prévenir les atteintes au Vanneau huppé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi que le prétendent M. AX et autres, l'implantation des aérogénérateurs E4, E5, E6 et E9 entraînerait pour " les autres espèces " d'oiseaux des dangers et inconvénients de nature à caractériser une atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1du code de l'environnement. 36. Ensuite, il ressort des recommandations émises par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères et de l'accord sur la conservation des populations de chauve-souris en Europe, dont l'absence de valeur contraignante ne fait nullement obstacle à ce qu'ils soient pris en compte par le juge dans l'appréciation des atteintes susceptibles d'être portées aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que l'implantation d'éoliennes à moins de 200 mètres entraîne des risques élevés de mortalité pour les chiroptères. Néanmoins, en l'espèce, il ne résulte pas des éléments de l'instruction que l'arrêté en litige n'assurerait pas, en ce qui concerne les chiroptères, une protection suffisante de ces intérêts alors, notamment, que la société pétitionnaire a soigneusement tenu compte de la présence et de la qualité des haies présentes en distinguant le bocage dégradé des " haies périphériques " nettement plus riches et préservées. 37. En revanche, le projet prévoit d'implanter les aérogénérateurs à au moins 200 mètres des boisements, à l'exception, toutefois, de l'aérogénérateur E8 situé à 120 mètres du Bois de la Fortière. L'expertise biologique fournie par le centre permanent d'initiatives pour l'environnement des Mauges et annexée à l'étude d'impact indique que, dans une démarche d'évitement, les éoliennes devront, " de préférence ", être éloignées, " dans l'idéal ", de 200 mètres des " haies et bosquets afin de limiter l'impact sur les chiroptères en chasse et les oiseaux tels que les rapaces. ". Ce document rappelle également que, ainsi que le recommande le schéma régional éolien, les distances par rapport aux haies et boisements peuvent néanmoins être adaptées en fonction de l'intérêt de ces espaces et des enjeux relevés. Le Bois de la Fortière constitue, il est vrai, un massif modeste. Toutefois, il résulte de l'instruction que le Busard Saint-Martin, rapace nicheur sensible, est présent en nidification autour du bois de la Fortière. Ainsi que le relève l'étude d'impact, le " Busard Saint-Martin étant une espèce de milieux pionniers au sein des boisements, il n'est pas garanti aujourd'hui que l'espèce se reproduise encore sur le bois de la Fortière (tout du moins sur le périmètre rapproché des éoliennes) suite à l'évolution des milieux ". S'il ressort de la documentation produite par la société Parc éolien Nordex XXXII que le Busard Saint-Martin est faiblement sensible à l'éolien, des cas de mortalité ont toutefois été constatés pour cette espèce dont la " priorité régionale " est qualifiée d'élevée dans l'étude d'impact. De surcroît, si la société Parc éolien Nordex XXXII soutient que, en raison du comportement d'évitement et de la faible hauteur de vol du Busard Saint-Martin, il n'existe pas de risque de collision, cette circonstance ne prive pas de pertinence l'enjeu lié à la nidification de cette " espèce sensible typique du milieu bocager des Mauges ", souligné à juste titre par l'étude d'impact (p. 175). La mesure de suivi comportemental et de mortalité censé " évaluer le réel impact de la présence d'éoliennes à proximité du Bois de la Fortière " n'est de nature ni à prévenir ni à réduire le danger que représente le projet pour le Busard Saint-Martin. Compte tenu de la sensibilité et de la valeur patrimoniale de cette espèce au niveau local et en l'absence de mesures appropriées, le projet litigieux en tant qu'il prévoit l'implantation de l'aérogénérateur E8 méconnaît certains des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Sur la régularisation : 38. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / () / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". 39. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que, outre l'illégalité ayant fondé le jugement d'annulation attaqué, seul est fondé le moyen tiré de ce que le dossier de la demande ne comportait pas une présentation suffisamment précise et étayée des capacités financières de la société pétitionnaire. 40. D'une part, le vice de procédure est susceptible d'être régularisé par une décision modificative. D'autre part, la société Parc éolien Nordex XXXII a produit un projet de porter à connaissance portant sur la modification de son projet en ce qui concerne l'implantation de l'aérogénérateur E8. Les éléments avancés par M. AX et autres, invités par la cour à présenter des observations sur l'application des dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, ne permettent pas de conclure que, à l'issue d'un nouvel examen par l'autorité administrative du projet tel que modifié par le porter à connaissance, une autorisation modificative ne serait pas susceptible de régulariser l'autorisation en litige du 10 août 2016. 41. Par suite, il y a lieu de faire usage des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation contestée sur les deux vices mentionnés au point 39. 42. Lorsqu'il décide, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de rendre une décision avant-dire droit par laquelle il fixe un délai pour la régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, le juge peut préciser, par cette décision, les modalités de cette régularisation. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. 43. En l'espèce, les vices relevés pourront être régularisés par la mise en ligne de compléments d'information relatifs aux capacités financières ainsi qu'à l'analyse des effets induits par la modification de l'implantation de l'aérogénérateur E8. Cette mise en ligne devra être réalisée, durant au moins quinze jours, sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de Maine-et-Loire, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations. A l'issue de cette consultation du public, le préfet de Maine-et-Loire pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant sa décision du 10 août 2016. Il lui appartient, néanmoins, si la nature et l'ampleur des modifications apportées au projet ou les observations recueillies lors de la consultation en ligne du public l'exigent, d'organiser une nouvelle enquête publique complémentaire, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, avant d'édicter l'arrêté modificatif de régularisation. 44. Dans l'hypothèse où le préfet de Maine-et-Loire devrait organiser une simple procédure de consultation publique avant de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure. Dans l'hypothèse où il devrait organiser une enquête publique complémentaire, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de Maine-et-Loire ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis statuer sur les requêtes présentées, respectivement, par M. AX et autres et par la société Parc éolien Nordex XXXII jusqu'à ce que le préfet de Maine-et-Loire ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté conformément aux modalités définies aux points 42 et 43 du présent arrêt et ce, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure de la consultation en ligne, soit d'un délai d'un an lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire aura été nécessaire. Article 2 : Le préfet de Maine-et-Loire fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent. Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. AX et Mme Y, représentants uniques désignés par Me Echezar, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Nordex XXXII, à M. et Mme AD, à M. I BC et à M. BG T. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Pérez, président de chambre, Mme Douet, présidente-assesseure, Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2022. La rapporteure, K. AN Le président, A. PEREZ La greffière, A. LEMEE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juin 2022
Référence
DCA_19NT03490_20220601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel