CAA139ème chambre - formation à 39ème chambre - formation à 3
CAA13 · 9ème chambre - formation à 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- DCA_19MA02790_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Res, venant aux droits de la société Eole‑Res, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Puilaurens. Par un jugement n° 1606397 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Res. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2019 et le 24 avril 2020, la société Res, représentée par la SELAS LPA‑CGR avocats, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 avril 2019 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 19 octobre 2016 ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de permis dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’impact paysager du projet ; - les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation, voire une dénaturation des faits, en retenant que le projet litigieux est de nature à porter atteinte au grand paysage ; - ainsi que l’a relevé le tribunal, le projet ne peut être regardé comme portant atteinte à l’intérêt des éléments de patrimoine situés dans l’aire d’étude ; - le préfet de l’Aude a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en estimant que le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’aux paysages naturels. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la société Res ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222‑26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Cambus, représentant la société Res. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 octobre 2016, le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à la société Eole‑Res un permis de construire en vue de l’édification d’un parc éolien comprenant six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur un terrain situé au sein de la forêt des Fanges sur le territoire de la commune de Puilaurens. La société Res, venant aux droits de la société Eole-Res, relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Res, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par les parties, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. 3. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien‑fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la société Res ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit ou d’appréciation, ainsi que des dénaturations des faits, commises, selon elle, par les premiers juges. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». 5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire, le préfet de l’Aude, après avoir souligné la valeur paysagère et patrimoniale du secteur dans lequel s’inscrit le site d’implantation du projet, a retenu un unique motif fondé sur les dispositions citées au point 4 et tiré de ce que le parc éolien projeté est de nature à porter atteinte à l’intérêt des paysages avoisinants. 7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le parc éolien projeté doit être implanté au sein d’un massif forestier très ancien situé au sud du département de l’Aude et inclus dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I dénommée « Forêt des Fanges ». Le site d’implantation du projet relève de l’unité paysagère dite du Fenouillèdes audois, territoire encore vierge d’éoliennes selon l’Atlas des paysages de l’Aude auquel se réfère l’avis émis le 23 mai 2016 par l’autorité environnementale dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter déposée par la société pétitionnaire. Cette unité paysagère s’inscrit dans l’ensemble des Pyrénées audoises, délimité par les vallées de l’Aude et de la Boulzane, à l’articulation entre des ensembles paysagers de collines et des paysages de moyenne et de haute montagne. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet est situé non loin du site naturel alors en instance de classement du Pech de Bugarach, dont l’étude du paysage et du patrimoine relève la « très forte sensibilité patrimoniale et paysagère ». Alors même que la forêt domaniale des Fanges fait l’objet d’une exploitation sylvicole, il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet présente un intérêt paysager particulièrement fort. 8. D’autre part, le projet litigieux prévoit notamment l’édification, inédite au sein de la forêt domaniale des Fanges, de six éoliennes d’une hauteur de 135 mètres en bout de pales. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photomontages joints à la demande d’autorisation d’exploiter de la société pétitionnaire, que, compte tenu de leur implantation prévue à plus de 900 mètres d’altitude, et en dépit de la présence de sommets culminant à des altitudes supérieures, les éoliennes projetées seront nettement visibles dans le grand paysage. Les photomontages, figurant dans l’étude du paysage et du patrimoine jointe à cette demande, réalisés depuis le sommet du Pech de Bugarach, qui culmine à 1 230 mètres, font apparaître une vaste zone de montagne à caractère essentiellement naturel marquée, en plaine, par des paysages de prairies, ainsi que par une urbanisation relativement faible. Les éoliennes projetées seront entièrement visibles depuis le sommet du Pech de Bugarach, site touristique alors en instance de classement, situé à moins de huit kilomètres et présentant une très forte sensibilité patrimoniale et paysagère, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Le projet de la société Res constitue ainsi, alors même qu’il n’occuperait que 5 % du champ de vision du panorama à 60° depuis le sommet du Pech de Bugarach, un point d’appel visuel émergeant de la forêt des Fanges, de nature à altérer significativement les perspectives paysagères remarquables évoquées ci-dessus. Les circonstances alléguées que le Pech de Bugarach ne serait accessible qu’à des randonneurs expérimentés et qu’il serait fréquemment interdit d’accès sont sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques des aérogénérateurs projetés et de leur lieu d’implantation, le projet de parc éolien des Fanges apparaît comme étant de nature à porter atteinte à l’intérêt des paysages avoisinants au sens des dispositions citées au point 4. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France, le paysagiste conseil de l’Etat, ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de l’Aude ont, pour cette raison, émis des avis défavorables à ce projet de parc éolien. 9. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, le préfet de l’Aude n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en refusant de délivrer le permis de construire sollicité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Res n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Res est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Res, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique. Copie en adressée au préfet de l’Aude et à la commune de Puilaurens. Délibéré après l’audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222‑26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, première conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 9ème chambre - formation à 3
- Formation
- 9ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 mai 2022
Référence
DCA_19MA02790_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel