CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Citée 2×
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_19DA00754_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) SPI a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par un jugement n°1607287 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé la société SPI, par l'article 1er, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à concurrence de 4 211 euros en droits, et des pénalités correspondantes, d'autre part, rejeté, par l'article 2, le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2019 et le 25 février 2022, la société SPI, représentée par Me Wibaut, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 30 janvier 2019 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été régulièrement convoquée à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 8 décembre 2015 ; - la vérification de comptabilité s'est déroulée au-delà de la limite de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - l'administration l'a induite en erreur sur la possibilité d'exercer un recours hiérarchique au vu des mentions des lettres n° 3924 qui lui ont été adressées ; - en raison de l'emport irrégulier de documents comptables, le débat oral et contradictoire a été insuffisant ; - les règles régissant le secret professionnel avec son expert-comptable ont été méconnues ; - s'agissant de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la vente d'un véhicule terrestre à moteur, l'erreur de comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée ne suffit pas à prouver l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; l'administration n'établit pas le caractère insuffisant du montant déclaré de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 8 109 euros, eu égard à l'ensemble des opérations facturées au cours du mois de novembre 2010 ; - s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée, il ne saurait excéder 1 840 euros en 2011 et 2 357 euros en 2012 ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle se prévaut de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les règlements intervenus au cours de l'année 2011, soit 81 577,44 euros ; - elle n'a donc pas procédé à la déduction d'un montant suffisant de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, laissant ainsi un solde en sa faveur de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 438,55 euros en fin d'année ; par conséquent, elle est fondée à solliciter la compensation, en application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, entre la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle était en droit de déduire au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, soit 438 euros, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration entend maintenir ; - l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture fournisseur émise le 2 juillet 2012 par le LOSC de Lille ; or le service vérificateur ne justifie pas de l'inexistence d'un intérêt pour elle dans cette dépense ; - l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, des manquements délibérés justifiant les majorations appliquées aux droits en litige ; - l'avis de mise en recouvrement est entaché d'irrégularité car il procède à une confusion entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er au 31 décembre 2020 et ceux portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société SPI ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SPI, qui exerce une activité de location et de vente d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, en suivant la procédure de redressement contradictoire. La SARL SPI relève appel du jugement du 30 janvier 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, après l'avoir déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010, à concurrence de 4 211 euros en droits, et des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, demeurant en litige, mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, la SARL SPI reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation, qui lui a été adressée, en vue d'assister à la séance de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires du 8 décembre 2015. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, la SARL SPI reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité qui s'est étendue au-delà du délai de trois mois, prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué. 4. En troisième lieu, un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier peut utilement soutenir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations portées à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l'administration l'a induit en erreur sur la possibilité d'obtenir sa mise en œuvre alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, sa faculté d'en bénéficier. En l'espèce, la réponse de l'administration aux observations de la SARL SPI, qui se borne à l'informer de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne revient pas, même implicitement, sur la faculté de débattre en cas de désaccord sur le bien-fondé de l'imposition avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental, exposée tant dans la charte du contribuable vérifié qui avait été remise à la société requérante que, de manière très détaillée, dans l'avis de vérification de comptabilité auquel cette charte était jointe. La SARL SPI n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration l'a induite en erreur sur la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2014 : " () L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en concerne aucun double. " A compter du 1er janvier 2014, l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dispose que " () L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis () ". 6. D'une part, il résulte de l'instruction qu'au début de la vérification de comptabilité, la SARL SPI a choisi de remettre à l'administration une copie des écritures comptables dématérialisées sous forme de deux CD-Rom portant sur les exercices 2010 à 2012. La proposition de rectification du 16 avril 2014 précise que ces deux CD-Rom ont été restitués à la société lors de la dernière intervention sur place le 31 mars 2014. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 mars 2016. Dès lors que la restitution au contribuable des fichiers transmis a eu lieu avant la mise en recouvrement, le moyen n'est pas fondé et doit, dès lors, être écarté. 7. D'autre part, s'agissant de l'absence de débat oral et contradictoire préalablement à l'envoi de la proposition de rectification du 16 avril 2014, dans la mesure où les fichiers remis au service étaient des copies des écritures comptables dématérialisées, l'absence de restitution de ces supports à la SARL SPI avant le 31 mars 2014 n'a, en tout état de cause, pas pu priver la société d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'elle conservait sa propre comptabilité sous forme dématérialisée et pouvait donc utilement s'y référer au cours du débat oral et contradictoire. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point de la procédure d'imposition doit également être écarté. 8. En dernier lieu, les correspondances d'un expert-comptable avec son client n'étant pas protégées par la loi, la SARL SPI ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue violation du secret professionnel par l'administration, laquelle n'a fait que citer, dans la proposition de rectification du 16 avril 2014, un courrier du 30 novembre 2012 de l'expert-comptable qui avait été remis au vérificateur par la société au cours des opérations de vérification, à l'appui de ses propres constatations matérielles relatives à l'existence d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée et d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires : En ce qui concerne la charge de la preuve : 9. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu'une seule partie est en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 10. La procédure contradictoire ayant été suivie par l'administration, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l'administration. Lorsque celle-ci apporte la preuve du bien-fondé de ces rectifications, il appartient au contribuable de renverser cette preuve en produisant les pièces ou éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions et que lui seul est en mesure de détenir. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 : 11. L'administration a constaté au cours de la vérification de comptabilité que la SARL SPI avait cédé, le 28 novembre 2010, un véhicule pour un montant de 48 000 euros TTC, dont 7 866,22 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui n'a pas été déclarée au titre du mois de novembre 2010. L'administration a notamment constaté que la société avait comptabilisé la somme de 48 000 euros dans un compte 7750 de produits exceptionnels et n'avait donc pas comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur cette vente au crédit du compte 4457 de taxe sur la valeur ajoutée collectée. En conséquence, l'administration a rappelé la somme de 7 866 euros. 12. Aux termes du 3. de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ". 13. En application de l'article 283 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur cette facture était due au Trésor public. Si la société requérante soutient que, malgré une comptabilisation erronée, la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur cette vente a été déclarée, il ressort des mentions de la proposition de rectification du 20 décembre 2013 que l'administration a relevé que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture n'avait pas été déclarée et que la comptabilité de la société n'avait pas enregistré une telle dette de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la SARL SPI n'a ni déclaré ni payé la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à la facture en litige. La société requérante ne renverse pas cette preuve en se bornant à soutenir, sans autre élément, que l'erreur de comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée ne suffit pas à prouver l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 : 14. L'administration a rapproché les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant des loyers encaissés et comptabilisés avec les recettes portées sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la SARL SPI, mettant ainsi en évidence une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 5 357 euros pour l'année 2011 et de 3 330 euros pour l'année 2012, que l'administration a rappelée. La SARL SPI a, dans ses observations du 5 juin 2014, admis le bien-fondé de ces rectifications à hauteur de 3 484 euros au titre de l'année 2011 et de 1 239 euros au titre de l'année 2012, mais refusé le surplus de la rectification. S'agissant de l'année 2011 : 15. La SARL SPI fait valoir que le rapprochement entre les encaissements et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée fait ressortir une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée limitée à 1 840 euros. Toutefois, s'agissant des mois de janvier et décembre 2011, si la société requérante soutient, à cet égard, que les encaissements à retenir sont, respectivement, de 21 174 euros et 32 287 euros aux lieu et place des montants de 27 128 euros et 37 030 euros retenus par l'administration, elle se borne à de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point dès lors que le montant des encaissements retenu par l'administration a été relevé à partir de la comptabilité présentée par la société au cours des opérations de contrôle. Par ailleurs, si la SARL SPI soutient que le paiement de 4 791 euros par la société Tristars en mai 2011 correspond au versement d'une caution non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle se borne également à de simples allégations alors que la charge de la preuve du caractère de caution de cet encaissement lui incombe. Dès lors, le moyen doit être écarté. S'agissant de l'année 2012 : 16. La SARL SPI fait valoir que le rapprochement entre les encaissements et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée fait ressortir une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée limitée à 2 358 euros. Toutefois, s'agissant du mois de janvier 2012, si la société requérante fait valoir que l'administration a retenu un loyer encaissé de 2 938 euros de la société Tristars au lieu de 2 238 euros, il résulte de l'instruction que l'administration a retenu un loyer encaissé de la société Tristars pour janvier 2012 de 14 832 euros, le montant de 2 938 euros retenu par l'administration étant le montant du loyer encaissé de la société Le Medzee en janvier 2012. L'administration fait également valoir que ce montant de 2 938 euros retenu par elle est le montant figurant en comptabilité et relevé au cours des opérations de contrôle. Dès lors, la charge de la preuve du caractère erroné de ce montant comptabilisé incombe à la SARL SPI, laquelle se borne, sur ce point, à de simples allégations. Par ailleurs, la circonstance que le loyer perçu de la société Baobab de 6 125 euros a été rattaché par l'administration au mois de mars 212 alors qu'il avait été déclaré en février 2012 par la société, est sans influence sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée dû pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Enfin, s'agissant du mois de décembre 2012, si la société requérante soutient, à cet égard, que les encaissements à retenir sont de 5 862 euros aux lieu et place de la somme de 11 152 euros retenue par l'administration, elle se borne à de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point dès lors que le montant des encaissements retenu par l'administration a été relevé à partir de la comptabilité présentée par la société au cours des opérations de contrôle. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 : 17. Aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : "1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ". 18. L'administration a rapproché le montant de la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la SARL SPI et a mis en évidence une majoration de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 19 840 euros en 2011 et 11 946 euros en 2012 que l'administration a rappelée. 19. Toutefois, s'agissant du fournisseurs BMR, la société requérante se borne à produire une lettre de relance mais ne produit pas la facture de novembre 2010 d'un montant de 12 689,56 euros, ni aucun justificatif relatif aux paiements allégués. 20. S'agissant des éléments produits dans le dossier Bardaille, s'ils font état de paiements par la société Foncia de sommes pour le compte de la SARL SPI, ils n'établissent ni l'existence ni le montant d'un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée. En particulier, la SARL SPI ne produit aucune facture relative à ces paiements. 21. S'agissant de la dette envers France Telecom, si la société requérante justifie du règlement en août 2011 d'une somme de 2 758,22 euros en paiement d'une facture France Telecom, elle ne produit pas la facture mais une simple lettre de relance qui ne contient pas le détail de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. 22. S'agissant du " plan de location " de la société Diac, ce document ne permet pas de justifier d'une quelconque taxe sur la valeur ajoutée déductible, s'agissant de surcroit d'une location portant sur un véhicule particulier de type " Renault Twingo ". 23. S'agissant des situations de travaux de la société Colas Nord-Picardie, la preuve des paiements de ces factures n'est pas apportée par la société requérante alors qu'il s'agit de prestations de service dont la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible qu'à l'occasion du paiement des factures y afférentes. En particulier, la seule copie recto des chèques de 21 577,44 euros, 10 000 euros et 5 000 euros ne saurait valoir preuve de ces paiements en l'absence de toute justification du débit de ces chèques d'un compte bancaire de la société. 24. S'agissant du décompte des sommes dues établi par la SCP d'huissiers de justice Hanhove-Vandekerckhove, un tel document n'établit aucun droit à déduction. 25. S'agissant de la facture émise par la société " The E-commerce Academy ", la société requérante soutient que la décision d'admission partielle du 27 juillet 2016 n'a pas tenu suffisamment compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Or, l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'un dégrèvement complémentaire de 81,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible a été pris en compte dans le cadre des dégrèvements précédemment accordés à cette société. 26. S'agissant de la facture Brico-dépôt de 127,70 euros, elle n'est pas libellée au nom de la SARL SPI et le seul ticket de carte bancaire attestant d'un paiement de 127,70 euros ne permet pas de justifier de ce paiement par la société requérante. 27. S'agissant des factures Leroy-Merlin, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures a déjà été admise en déduction par l'administration dans sa décision d'admission partielle du 27 juillet 2016 et a donné lieu au dégrèvement correspondant. Par ailleurs, les bons de commande Leroy-Merlin produits par la société requérante n'établissent aucun droit à déduction. 28. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par un cabinet d'avocat au nom de M. B A, elle ne concerne pas la SARL SPI et ne peut donc donner lieu à déduction par cette société. 29. S'agissant du devis établi par la société Holcim, il n'établit aucun droit à déduction dès lors que la société requérante ne justifie pas, en tout état de cause, du paiement de la somme correspondant à ce devis. 30. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures Veolia, l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'un dégrèvement de 273,69 euros a été prononcé à ce titre au cours du mois de décembre 2012. 31. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures établies par les cabinets d'avocats SCP Lamoril-Burian-Willemetz-Vasseur, " Avocat du nouveau siècle " et " Thèmes ", au nom de la SARL SPI, aucune preuve n'est rapportée du paiement de ces factures, s'agissant de prestations de service. A cet égard, la seule mention manuscrite " R le 13.11.12 " ou " R. 2.10.12 " portée sur les factures ne saurait valoir preuve du paiement. 32. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture " SiliGom " au nom de la SARL SPI pour un véhicule immatriculé " AX 640 YJ " de type " WV Touareg ", la SARL SPI n'apporte pas la preuve que ce véhicule figure parmi les immobilisations de la société. A supposer qu'il fût inscrit parmi les immobilisations de la société, la taxe sur la valeur ajoutée n'était, en tout état de cause, pas déductible s'agissant d'un véhicule particulier. 33. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la SCP d'huissiers de justice Cuivillon-Devernay-d'Halluin-Trocme au nom de la SARL SPI, aucune preuve n'est rapportée du paiement de cette facture, s'agissant de prestations de service. A cet égard, la seule mention manuscrite " R le 26.12.12 " portée sur la facture ne saurait valoir preuve du paiement. 34. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société Répartoiture au nom de la SARL SPI, aucune preuve n'est rapportée du paiement de ces factures, s'agissant de prestations de service. A cet égard, la seule mention manuscrite " payé par chèque le 21.12.2012 " portée sur la facture ne saurait valoir preuve du paiement. 35. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par EDF au nom de la SCI La Taillerie, elle ne concerne pas la SARL SPI et ne peut donc donner lieu à déduction par cette société. Aucune preuve n'est par ailleurs rapportée du paiement de ces factures, qui concernent des prestations de service. 36. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture Artois Métaux BL12073 du 8 octobre 2012, aucune preuve n'est rapportée du paiement de ces factures, s'agissant de prestations de service. Si la preuve du paiement est rapportée s'agissant de la facture F1210020 d'un même montant, l'administration fait valoir, sans être contestée utilement, qu'elle a déjà admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. Enfin s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnées sur les autres factures présentées par la SARL SPI, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'elle a été prise en compte et qu'elle figure sur le tableau récapitulatif de la décision d'admission partielle du 27 juillet 2016. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à la facture d'abonnement à des matchs de football du Lille Olympique Sporting Club (Losc) : 37. La SARL SPI a comptabilisé et déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture correspondant à des abonnements à des matchs de football du Lille Olympique Sporting Club (Losc), commandés par le gérant de la société. Au cours des opérations de contrôle, la SARL SPI n'a pas justifié que cette dépense aurait permis à la société d'inviter des clients ou des fournisseurs. En conséquence, l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à cette facture. 38. Si la SARL SPI fait valoir que l'abonnement souscrit à ces évènements sportifs lui permettait d'inviter ses fournisseurs, de provoquer des rencontres et de discuter des conditions de conclusion de contrats et ce, en adéquation avec l'intérêt de la société, elle se borne à de simples allégations. Dès lors, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve que cette dépense a été engagée pour les besoins de ses opérations imposables. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures. Sur la demande de compensation : 39. Aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ". 40. La SARL SPI soutient qu'elle a procédé à la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, laissant ainsi un solde en sa faveur de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 438 euros en fin d'année, dont elle demande la compensation. Pour obtenir ce chiffre de 438 euros, la SARL SPI fait valoir qu'elle a déduit 20 645 euros de taxe sur la valeur ajoutée alors qu'elle disposait de droits à déduction à hauteur de 20 264 euros et qu'elle est en droit de prendre en compte le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible reportable sur l'exercice clos le 31 décembre 2012 d'un montant de 819 euros repris par l'administration, soit une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 438 euros. 41. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit aux points 11 à 39, que la SARL SPI ne justifie pas du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire dont elle se prévaut. Par suite, elle n'établit pas la surimposition dont elle se prévaut. Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : 42. La SARL SPI reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement qui comporte, selon ses allégations, une confusion entre les périodes concernées. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 14 du jugement attaqué. Sur les pénalités : 43. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre () de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". 44. D'une part, pour justifier du bien-fondé de l'application aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée, de la pénalité de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir qu'elle a relevé la persistance d'une insuffisance de déclaration par la SARL SPI de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui avait déjà été relevée lors du précédent contrôle, et que l'expert-comptable de la société avait informé celle-ci, par un courrier du 30 novembre 2012, de l'existence d'une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée que la société n'a cependant pas régularisée. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SARL SPI de se soustraire au paiement de l'impôt justifiant l'application de cette majoration aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée. 45. D'autre part, pour justifier du bien-fondé de l'application aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, de la pénalité de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, indépendamment de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'abonnement à des matchs de football du Lille Olympique Sporting Club (Losc), l'administration fait valoir que de tels excédents de taxe sur la valeur ajoutée déductible avaient déjà été relevés lors du précédent contrôle, et que l'expert-comptable de la société avait informé celle-ci, par un courrier du 30 novembre 2012, de l'existence d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible que la société n'a cependant pas régularisé. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SARL SPI de se soustraire au paiement de l'impôt justifiant l'application de cette majoration aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible. 46. Enfin, pour justifier du bien-fondé de l'application au rappel de taxe sur la valeur ajoutée, procédant de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'abonnement à des matchs de football du Lille Olympique Sporting Club (Losc), de la pénalité de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que la SARL SPI n'a pas été capable de justifier d'un lien réel entre cette dépense et l'activité ou les opérations imposables de la société. Dès lors, et compte tenu de l'objet de cette dépense, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SARL SPI de se soustraire au paiement de l'impôt justifiant l'application de cette majoration à ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible. 47. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, par l'article 2 de ce jugement, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 48. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL SPI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er :La requête de la SARL SPI est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la SARL SPI et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. Le président, rapporteur, Signé : M. SauveplaneLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, Nathalie Roméro N°19DA00754
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DCA_20NC02619_20220503CAA5919 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 19 mai 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DCA_19DA00754_20220519
Données disponibles
- Texte intégral