Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042854738
- Date
- 31 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C... F..., Mme G... F..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E... A... et Candice Prost et M. D... F..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs H... F... et Alice F..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de Mme B... F..., Par un jugement n° 1505863 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif, retenant que les manquements du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud étaient à l'origine de leurs préjudices, a notamment condamné cet établissement à verser à M. C... F... la somme de 14 000 euros et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 18MA00963 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. F... et autres contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 décembre 2019, 3 mars 2020 et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de M. F... et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F..., prise en charge le 3 avril 2013 par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, est décédée le lendemain d'une insuffisance rénale non diagnostiquée. Par un jugement du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité du centre hospitalier et mis à sa charge divers montants réparant les préjudices des ayant-droit de Mme F.... M. F..., son conjoint, demande l'annulation de l'arrêt du 3 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement. Eu égard aux moyens qu'il invoque, son pourvoi doit être regardé comme tendant à l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il statue sur l'évaluation de ses préjudices patrimoniaux pour la période antérieure au 30 avril 2017. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de la réalité et du montant de son préjudice, M. F... produisait, d'une part, les factures adressées par Mme F... à l'établissement bancaire dont elle était la sous-traitante pour la période allant de janvier 2011 à décembre 2012 et pour le mois d'avril 2013, d'autre part, des relevés bancaires pour les mois de février 2012 à août 2012, octobre 2012 à janvier 2013 et mars 2013 à avril 2013, dont il ressortait que les sommes facturées avaient donné lieu à paiement par cette société. Par suite, en estimant qu'il n'était pas établi que les sommes présentées comme facturées par Mme F... aient donné lieu à paiement, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. F... pour la période antérieure au 30 avril 2017. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 3 000 euros à verser à M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. F... pour la période antérieure au 30 avril 2017. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud versera une somme de 3 000 euros à M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... F... et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Copie en sera adressée aux Mutuelles du Mans Assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 31 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042854738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel