Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 décembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042854699
- Date
- 31 décembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 mars 2017 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de rembourser un indu d'aide personnalisée au logement de 3 860,93 euros, de le décharger de cette obligation et d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche de lui restituer les mensualités déjà acquittées. Par un jugement n° 1705817 du 21 mars 2018, le tribunal administratif a annulé la décision du 7 mars 2017 et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2018 et 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre et Jehannin, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation. - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la caisse d'allocation familiale de l'Ardèche. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ardèche a, par une décision du 15 novembre 2016, réclamé à M. A... un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 305,32 euros, ultérieurement ramené à 3 960,93 euros. L'intéressé en a contesté le bien-fondé devant l'administration avant de saisir le tribunal administratif de Lyon d'une demande dirigée à la fois contre cette décision du 15 novembre 2016 et contre la décision du 7 mars 2017 rejetant, après avis de la commission de recours amiable, sa contestation de la précédente décision. Par un jugement du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette seconde décision en tant qu'elle rejette " une demande de remise gracieuse " et rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Celui-ci demande l'annulation de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; / 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... avait, en attaquant les deux décisions des 15 novembre 2016 et 7 mars 2017, entendu seulement contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement qui lui était réclamé. Par suite, en regardant sa demande comme tendant à la contestation d'un refus de remise gracieuse du montant de cet indu, le tribunal s'est mépris sur la portée de ses écritures. M. A..., qui est, par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, recevable à se pourvoir contre ce jugement, est fondé à en demander l'annulation. 4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Delamarre et Jéhannin. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, la CAF de l'Ardèche. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 21 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions présentées par la CAF de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 31 décembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042854699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel