Conseil d'État
Conseil d'État — 12 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042538377
- Date
- 12 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'abroger l'article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en tant qu'il interdit de façon générale et absolue tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre des mesures de police règlementant l'accès aux lieux de culte et permettant le déroulement des cérémonies en leur sein, proportionnées à l'objectif poursuivi et adaptées aux circonstances propres à chaque lieu de culte. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'interdiction générale et absolue des cérémonies religieuses, qui n'est pas justifiée par rapport à l'objectif poursuivi de lutte contre l'épidémie covid-19, prive les fidèles de réaliser leurs devoirs religieux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte dès lors que le décret attaqué interdit toutes célébrations religieuse, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes, alors même que les fidèles sont tenus de participer physiquement aux messes ; - le décret contesté est entaché d'illégalité en ce qu'il est disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie convid-19 dès lors, d'une part, que la situation des lieux de culte n'est pas différente de celle des espaces de vente, pourtant autorisés à ouvrir, créant ainsi une situation de discrimination et, d'autre part, que les églises ont mis en place un protocole sanitaire strict permettant la réalisation des cérémonies sans risque sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. Azéma de Castet demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'abroger l'article 47 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'il interdit les cérémonies religieuses. 3. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L.511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'abrogation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'abrogation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Azéma de Castet doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Azéma de Castet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jéhan Azéma de Castet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042538377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA