Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 16 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042532345
- Date
- 16 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union de Syndicats CGT Insertion Probation demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la nullité des dispositions de la circulaire du 22 octobre 2020 renvoyant au décret du 29 août 2020 pour la qualification des personnels présentant certaines pathologies les rendant vulnérables au covid-19, ainsi que le point 2 page 5 de la partie " Prise en compte des personnels vulnérables " ; 2°) d'enjoindre à l'Administration de supprimer la mention du renvoi à l'article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 du 29 août 2020 dont le caractère illégal a été prononcé par le Conseil d'Etat et la remplacer par la mention du renvoi à l'article 1 du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la gravité et à l'immédiateté de l'atteinte qui est portée aux libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit à la santé dès lors que la décision contestée empêche les agents du ministère de la justice de bénéficier des dispositions relatives aux personnes vulnérables et, par suite, les expose à un risque de contracter le virus covid-19 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'accès à la justice dès lors que la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire de la décision du juge des référés du Conseil d'Etat du 15 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que la note contestée ne trouve plus d'application concrète au jour de l'introduction de la requête au vu du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, que les passages litigieux de la note ont été retirés par une note modificative du 10 novembre 2020 et que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée aux libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - la décision du juge des référés du Conseil d'Etat n° 444425, 444916, 444919, 445029, 445030 du 15 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Union de syndicats CGT Insertion Probation et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 novembre 2020, à 9h30 : - Me A..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'Union de syndicats CGT Insertion Probation ; - les représentants de l'Union de syndicats CGT Insertion Probation ; - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par une note du 22 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris de nouvelles mesures dans le cadre de l'évolution de l'épidémie covid-19 pour les services de son ministère. Il y est énuméré, en page 4, les conditions dans lesquelles les agents publics peuvent bénéficier du régime dérogatoire leur permettant d'être placés en autorisation spéciale d'absence en raison de leur particulière vulnérabilité au covid-19. L'union de syndicats CGT Insertion Probation demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l'illégalité de cette note en tant qu'elle renvoie, pour apprécier la vulnérabilité des agents, aux critères énoncés par l'article 2 du décret du 29 août 2020 et d'enjoindre au ministre de supprimer la mention du renvoi à ce même article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, dont l'exécution a été suspendue par l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat visée précédemment du 15 octobre 2020. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré les mentions litigieuses de la note du 22 octobre 2020 relatives à la prise en compte des personnes vulnérables et, par suite, la référence aux critères de l'article 2 du décret du 29 août 2020. En outre, il résulte des précisions apportées par les représentants du ministre lors de l'audience que la situation des agents vulnérables n'ayant pu bénéficier, à tort, du régime dérogatoire, sera régularisée en tirant les conséquences du retrait des mentions litigieuses. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, qui ont perdu leur objet. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Union de syndicats CGT Insertion Probation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union de syndicats CGT Insertion Probation et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 16 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042532345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel