Conseil d'État
Conseil d'État — 6 novembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042515551
- Date
- 6 novembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en particulier, en ce qu'il interdit aux établissements de type N et EF d'accueillir du public ; 2°) de " condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chaque gérant et salarié d'établissements débits de boissons ". Il soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'il justifie d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il réside dans le département des Ardennes, lequel est visé par l'annexe 2 du décret contesté ; - la condition d'urgence est remplie ; - le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté de commerce et de l'industrie, au droit de propriété et à la liberté d'aller et venir ; - il est disproportionné eu égard à la situation sanitaire dans le département des Ardennes qui ne recense aucun foyer de contamination dans les établissements visés par l'interdiction ; - il crée une inégalité devant la loi dès lors que les établissements de type N ayant pour activité principale la restauration ont le droit de proposer un service le midi et le soir dans la limite des restrictions horaires imposées par le couvre-feu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Par un décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020, modifiant le décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a ajouté plusieurs départements à la liste, prévue en son annexe 2, de ceux concernés notamment par l'interdiction aux établissements de type N et EF d'accueillir du public. M. Touchon demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce décret en tant qu'il interdit l'ouverture au public des établissements de type N et EF dans le département des Ardennes. 3. Il résulte de l'instruction que, le 29 octobre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le Premier ministre a pris un nouveau décret abrogeant celui du 16 octobre, ses dispositions ne restant applicables qu'aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension du décret du 23 octobre 2020, qui ont perdu leur objet. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que demande M. Touchon à ce titre. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Touchon tendant à la suspension de l'exécution du décret du 23 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Baptiste Touchon. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 novembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042515551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA