Conseil d'État
Conseil d'État — 4 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042316264
- Date
- 4 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q... U..., M. B... F..., M. L... V..., M. J... A..., M. E... K..., M. N... O..., M. R... G..., M. D... M..., M. H... P..., M. T... C... et M. I... S... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande reçue le 18 décembre 2019 tendant à ce que soient édictées les mesures règlementaires prévues par l'article 22-1, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter les mesures règlementaires prévues par l'article 22-1, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 concernant l'élection du président du conseil régional de discipline, la désignation des " juges-disciplinaires ", la prestation de serment des " juges-disciplinaires " et les modalités pratiques de leur installation. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis plus de seize ans, les mesures règlementaires prévues par l'article 22-1, alinéa 7, de la loi du 31 décembre 1971 n'ont pas été édictées, qu'en conséquence, les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne sont pas entrées en vigueur et, au surplus, que de nombreux procès-verbaux d'élection de président du conseil régional de discipline sont entachés de fraude ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que l'alinéa 7 de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 a prévu l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application de cet article. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution du refus du Premier ministre d'édicter les mesures règlementaires prévues par l'article 22-1, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et à enjoindre au Premier ministre d'édicter ces mesures concernant, d'une part, l'élection du président du conseil régional de discipline et la désignation des " juges-disciplinaires " et, d'autre part, la prestation de serment des " juges-disciplinaires " et les modalités pratiques de leur installation, les requérants se bornent à faire valoir que l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 est issu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, que, depuis cette date, soit depuis plus de seize ans, les mesures règlementaires prévues par l'alinéa 7 de cet article n'ont pas été édictées, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne seraient pas entrées en vigueur et qu'au surplus, de nombreux procès-verbaux d'élection de président du conseil régional de discipline seraient entachés de fraude. Ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il est manifeste que la requête de MM. U..., F..., V..., A..., K..., O..., G..., M..., P..., C... et S... ne peut être accueillie. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de MM. U..., F..., V..., A..., K..., O..., G..., M..., P..., C... et S... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q... U..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042316264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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