Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 1 septembre 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042309971
- Date
- 1 septembre 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D... C... et M. A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer sans délai un lieu susceptible de les accueillir avec leurs deux jeunes enfants, adapté à leur statut de demandeurs d'asile et à leur vulnérabilité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2008388 du 24 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 25 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et M. B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence les place dans une situation de vulnérabilité et de détresse sociale et médicale avec leurs deux enfants âgés de 1 et 3 ans, dans l'attente de l'accouchement de Mme C... programmé pour le 28 août 2020, sans garantie concernant la date d'un rendez-vous au guichet unique de demande d'asile (GUDA) et dans un contexte sanitaire qui nécessite la protection des personnes les plus vulnérables ; - l'ordonnance contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence dès lors que leur absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence révèle une carence de l'administration en ce que, d'une part, ne pouvait leur être opposée la nécessité selon laquelle ils devaient démontrer des " circonstances exceptionnelles " pour bénéficier d'une telle prise en charge, alors même que leur situation ne relève pas des cas où une telle démonstration est exigée et où, en tout état de cause, leur famille fait état de circonstances exceptionnelles, d'autre part, ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité et de détresse sociale et médicale et, enfin, l'administration ne démontre ni l'accomplissement de diligences permettant leur prise en charge, ni l'absence de moyens suffisants pour y procéder. Par mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 et 31 août 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les requérants et leurs enfants se sont vus proposer une mise à l'abri à compter du 28 août 2020 et y sont hébergés depuis lors. Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 août 2020, Mme C... et M. B... déclarent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer, mais demandent un hébergement jusqu'à ce que la famille soit prise en charge par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et à l'OFII qui n'ont pas produit d'observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C... et M. B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités et de la santé et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 31 août 2020, à 14 heures 30 : - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ; à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 31 août 2020 à 17 heures. Vu les nouvelles pièces, enregistrées le 31 août 2020, produites par les requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'ordonnance attaquée du 24 août 2020, Mme C... et M. B..., ressortissants béninois, parents de deux enfants âgés de trois ans et un an, avaient obtenu un rendez-vous le 7 septembre 2020 pour déposer leur demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique et ne bénéficiaient, dans l'attente, d'aucune prise en charge. Par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer sans délai un lieu susceptible de les accueillir avec leurs deux jeunes enfants, adapté à leur statut de demandeurs d'asile et à leur vulnérabilité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils font appel de cette ordonnance en indiquant que Mme C... a donné naissance à un troisième enfant le 28 août dernier. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme C... et de M. B..., le service intégré d'accueil et d'orientation de Loire-Atlantique leur a proposé une mise à l'abri dans un hôtel situé à Nantes, où ils sont désormais hébergés. Cette prise en charge n'est, à ce stade, prévue que jusqu'au 2 septembre 2020, date à laquelle les requérants ont rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile. Toutefois, il a été précisé par les représentants du ministre des solidarités et de la santé, lors de l'audience publique, qu'eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de la famille de Mme C... et M. B..., cet hébergement d'urgence serait prolongé jusqu'à leur prise en charge effective par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. Dans ces conditions, les conclusions d'appel de Mme C... et de M. B..., tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C... et de M. B.... Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C... et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., première requérante dénommée, et au ministre des solidarités et de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 1 septembre 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042309971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel