Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 3 juillet 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042115676
- Date
- 3 juillet 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société FIAT France, devenue FCA France, a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 2010, 2011 et 2012, et des années 2013 et 2014. Par un jugement n ° 1305974, 1504875 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La société FCA a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement, en tant qu'il porte sur l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble situé 6 rue Nicolas Copernic à Trappes. Par une décision n° 413840 du 11 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il se prononce, pour le bien situé 6 rue Nicolas Copernic à Trappes, sur l'application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts et a renvoyé dans cette mesure l'affaire au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1703176, 1905485 et 1905486 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 2010 à 2016 et a rejeté le surplus de sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler les articles 1er à 3 du jugement ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement le jugement en tant qu'il se prononce sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2010 à 2012. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre soutient que le tribunal administratif de Versailles : - a commis une erreur de droit en retenant, pour fixer la valeur locative du bien en litige, les données figurant dans un acte d'apport du 31 octobre 1975 alors que l'administration fiscale avait produit des éléments concernant une vente réalisée le 23 décembre 1971 ; - a commis une erreur de droit à ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels il ne retenait pas les éléments d'évaluation proposés par l'administration fiscale ; - l'a insuffisamment motivé en acceptant de retenir les éléments d'évaluation proposés par la société sans répondre aux objections que l'administration fiscale avait formulées les concernant ; - a, subsidiairement, statué au-delà des conclusions dont il était saisi en accordant à la société FCA des dégrèvements d'un montant supérieur à ceux qu'elle avait indiqués dans sa réclamation initiale, en incluant à tort l'immeuble situé rue Albert Einstein pour les années 2010 à 2012 dont la valeur locative n'était pas contestée devant lui. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé, au titre de 2010 à 2012, sur la valeur locative de l'immeuble situé rue Albert Einstein qui n'était pas en litige devant lui. En revanche, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la valeur locative de l'immeuble situé rue Albert Einstein au titre des années 2010 à 2012 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la société FCA France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042115676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel