Conseil d'État
Conseil d'État — 9 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042092762
- Date
- 9 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de Camp demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pris par le Premier ministre en ce qu'il interdit aux terrains de camping et de caravanage de recevoir du public ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir eu égard à sa qualité d'exploitante d'un établissement de camping sur le territoire de la commune de Mayres-Savel ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, aux conséquences financières et commerciales que lui cause l'interdiction faite aux terrains de camping et de caravanage d'accueillir du public alors même que son établissement, situé en zone classée verte, accueille des touristes dont la résidence se situe à moins de 100 km, en deuxième lieu, à l'obligation de devoir évacuer les touristes résidant actuellement sur le site de Savel et, en dernier lieu, à l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; - il méconnait le principe d'égalité de traitement dès lors qu'il établit une distinction entre des hébergements touristiques qui ne se trouvent pas dans une situation objectivement différente au regard du risque de contamination ; - l'interdiction faite aux terrains de camping et de caravanage d'accueillir du public est disproportionnée dès lors que la limitation de la propagation de la maladie covid-19 aurait pu être assurée par des mesures sanitaires strictes à l'instar de celles qui sont mises en oeuvre dans les magasins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le code du tourisme ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La société de Camp, qui exploite un établissement de camping dans le département de l'Isère, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-604 du 20 mai 2020, en ce qu'il interdit aux terrains de camping et de caravanage de recevoir du public. 3. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 11 mai 2020 a été abrogé par un décret n° 2020-663 du 31 mai 2020. 4. Par suite, les conclusions de la requête présentées par la société de Camp au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société de Camp présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par la société de Camp au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Camp.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042092762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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